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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_9/2009
{T 0/2}
Arrêt du 7 avril 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour CE/AELE; demande de reconsidération,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19
décembre 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 6 septembre 2007, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision par laquelle le Service de la population du canton de Vaud a refusé, le 14 décembre 2006, d'octroyer une autorisation de séjour sans activité lucrative à X.________, ressortissante allemande née en 1960 à Genève,
que, par décision du 3 janvier 2008, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressée et l'a rejetée subsidiairement,
que, par arrêt du 19 décembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision du Service de la population du 19 mai 2008 déclarant irrecevable sa nouvelle demande de réexamen et la rejetant subsidiairement,
que la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, des correspondances des 22 décembre 2008 et 3 janvier 2009, desquels il ressortait que X.________ entendait recourir contre l'arrêt précité du 19 décembre 2008,
que, par lettre du 13 janvier 2009, la recourante a été informée de la possibilité de déposer, dans le délai de recours légal (art. 100 al. 1 LTF, art. 46 al. 1 let. c et 47 al. 1 LTF), un mémoire complémentaire répondant aux exigences légales (art. 42 et 106 al. 2 LTF),
que, dans son mémoire complémentaire du 28 janvier 2009, la recourante sollicite, en substance, de pouvoir rester en Suisse en raison du traitement médical suivi et renvoie au mémoire complémentaire adressé en 2007 à la juridiction cantonale,
que, ce faisant, la recourante ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué du 19 décembre 2008 violerait le droit (cf. art. 95 et art. 106 al. 2 LTF),
qu'en effet, la recourante doit développer la motivation dans son acte de recours, un renvoi à un mémoire de recours produit sur le plan cantonal n'étant pas suffisant au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400),
que, partant, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recou-rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller