Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_14/2009
Arrêt du 8 avril 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Berset.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 novembre 2008.
Faits:
A.
A.________, né le 10 août 1955, a travaillé en qualité de magasinier. Le 15 novembre 2002, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI).
Après avoir pris connaissance, notamment, de l'expertise du 20 septembre 2006 du docteur G.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, l'OCAI a fait siennes les conclusions de ce médecin. L'OCAI a ainsi retenu que l'assuré présentait des lombalgies chroniques (depuis 2002), une anomalie congénitale avec bloc partiel L2-L3 et scoliose dextro-convexe à sommet L2-L3, des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance (probablement présentes depuis l'adolescence) une arthrose cervicale basse discrète (douleurs depuis deux ans environ), ainsi qu'une surcharge fonctionnelle avec plusieurs signes de non-organicité. Ces affections n'empêchaient pas l'assuré de reprendre son ancien métier manuel à condition qu'il n'implique pas de charges lourdes, de stations debout trop prolongées et qu'il soit exercé à raison de 7 heures par jour. La diminution de rendement était de 20 % dans ce cas, en raison du long absentéisme. En revanche, dans une activité adaptée, permettant l'alternance des positions assise et debout, l'assuré pouvait travailler 8 heures un quart par jour. L'OCAI en a déduit que l'assuré était apte à exercer à plein temps une activité telle celle d'ouvrier dans la production industrielle légère. La comparaison du revenu sans invalidité de 63'398 fr. au revenu d'invalide tiré des salaires statistiques de 54'885 fr. (après réduction de 10 %) générait un degré d'invalidité de 13 %, si bien que l'OCAI a rejeté la demande de prestations (décision du 4 décembre 2007).
B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Statuant le 20 novembre 2008, la juridiction cantonale a très partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement, après avoir augmenté son taux d'invalidité à 18%.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation en concluant à ce qu'un taux d'invalidité de 50 % lui soit reconnu, dans un premier temps, de manière à ce qu'il puisse chercher un travail compatible avec son handicap, avec la perspective de ramener ce taux à zéro.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
1.2 Les constatations de la juridiction cantonale sur l'atteinte à la santé (diagnostic, pronostic, etc.) et l'évaluation de la capacité de travail (résiduelle) sont en principe des questions de fait (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Il en est de même de l'appréciation concrète des preuves. En revanche, l'application du principe inquisitoire et des règles sur l'appréciation des preuves au sens de l'art. 61 let. c LPGA, ainsi que le respect du devoir en découlant de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu relèvent du droit (ATF 132 V 393 consid. 3.2 et 4 p. 397 ss; cf. également arrêt 9C_669/2008 du 27 février 2009 consid. 1.2).
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir statué sur son cas en se fondant principalement sur le rapport du docteur G.________ dont il conteste la valeur probante, et non pas sur l'avis d'autres médecins.
Il invoque plusieurs rapports émanant de ses médecins traitants qui ont exprimé leur avis sur la mesure de son incapacité de travail.
Dès lors qu'il se contente de critiquer le contenu du rapport d'expertise et de faire implicitement grief à la juridiction cantonale d'avoir apprécié les faits de manière manifestement inexacte, il s'agit d'une question factuelle portant sur le contenu des rapports médicaux, en particulier sur l'appréciation des taux d'incapacité de travail déduits des observations concrètes de l'expert. Le raisonnement de l'intéressé ne suffit toutefois pas à remettre en question la constatation des faits par la juridiction cantonale au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43). Ainsi, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'est toutefois pas donnée dans le cas d'espèce.
4.
Le recourant fait valoir que son état de santé s'est détérioré depuis le dépôt de sa première demande.
Cette question ne peut être examinée ici. Il est loisible à l'intéressé de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations, s'il estime que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits postérieurement à la décision du 4 décembre 2007 (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités).
5.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas pour elle-même la comparaison des revenus à laquelle ont procédé les premiers juges pour fixer son taux d'invalidité à 18 %.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset