Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_109/2009
Arrêt du 9 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative de meurtre; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 24 novembre 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente-six mois dont six fermes et au paiement de diverses indemnités civiles.
B.
Le 24 novembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le pourvoi formé contre ce jugement qu'elle a réformé sur le plan des conclusions civiles et confirmé pour le surplus. Cet arrêt est fondé en substance sur les faits suivants.
B.a Aux environs de 3 h. 40 au matin du 27 mai 2006, une altercation opposant X.________ et A.________ s'est produite au centre albanais sis au premier étage du restaurant de La Poularde à Romont. Prenant prétexte d'un incident survenu six à huit mois plus tôt au cours duquel A.________ avait volontairement renversé une boisson sur les vêtements d'une amie de X.________, ce dernier a interpellé et importuné A.________ avant de le gifler violemment. Après que les deux hommes eurent été séparés par les autres participants à la soirée, X.________ a été entraîné à l'extérieur du local. De son côté, A.________ a tenté de fuir par la cuisine située à l'opposé de la pièce. Faute d'avoir trouvé l'issue de secours aménagée au rez-de-chaussée, il a regagné la grande salle du premier étage. Se munissant au passage d'un bâton, il s'est avancé en direction de la porte principale dans l'intention de la fermer à clé. Constatant qu'il n'entendait plus de bruit de l'autre côté de celle-ci, il l'entrouvrit pour vérifier que la voie était libre. Il s'est alors retrouvé confronté à X.________ contenu par son groupe d'amis. Des insultes ont alors fusé de part et d'autre. Forçant le passage, X.________, un couteau à la main, s'est précipité dans la grande salle. Alors que A.________ reculait et tentait de se défendre à l'aide de son bâton, X.________ lui asséna deux coups de couteau, puis quitta les lieux. Selon un rapport établi le 20 décembre 2006, A.________ présentait deux plaies pénétrantes au niveau l'une du thorax gauche sans hémo- ni pneumothorax, l'autre de la cuisse droite sans atteinte neuro-vasculaire ni osseuse. Le pronostic vital du patient n'avait pas été engagé.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, subsidiairement à sa condamnation à une peine privative de liberté limitée à huit, dix-huit ou vingt-quatre mois. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Il n'a pas été requis d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence déduite d'une appréciation arbitraire des preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, le motif invoqué n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
1.2 En l'occurrence, le recourant fait grief aux autorités cantonales de lui avoir attribué le rôle d'agresseur au regard de son attitude considérée comme provocatrice, respectivement d'avoir attribué celui de victime à A.________ dont le comportement a été qualifié d'évitant, voire fuyant. En particulier, celles-ci ne pouvaient pas lui reprocher d'avoir cherché la confrontation en abordant A.________ dans l'intention manifeste de l'importuner et d'avoir provoqué ce dernier en proférant à son encontre des menaces à peine voilées, sans que le contenu des propos échangés ne soit établi à satisfaction de droit. Une appréciation des preuves exempte d'arbitraire ne leur permettait pas non plus de considérer qu'il s'était saisi de son couteau avant d'avoir été frappé par A.________, ni que ce dernier s'était muni d'un bâton aux seules fins de se protéger. Elles ne pouvaient pas davantage en déduire que A.________ s'était limité à des actes d'autodéfense, le jet de bouteille et les coups de bâton que le recourant avait essuyés de sa part, attestant du contraire. En outre, si la prétendue victime avait tenté de fuir, elle ne serait pas revenue dans la grande salle ou, à tout le moins, en aurait-elle fermé la porte à clé. En entrouvrant cette dernière, elle a indiscutablement provoqué le recourant et manifesté son intention d'en découdre avec lui. Elle n'a aucunement tenté d'éviter la confrontation, ni fait montre d'un comportement d'évitement voire de fuite, contrairement aux constatations des autorités cantonales.
1.3 Ce faisant, le recourant reprend sa propre version des faits, qu'il oppose à celle de la cour cantonale, dont il rediscute l'argumentation en la qualifiant d'arbitraire, avant d'affirmer qu'une appréciation objective des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux quant aux rôles respectivement tenus par les protagonistes à l'altercation. La motivation ainsi présentée ne va guère au-delà d'une plaidoirie appellatoire. On y cherche en vain une démonstration, conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation absolument inadmissible des preuves par les juges cantonaux. Le recourant perd manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que définie par la jurisprudence, confondant ce qu'il estime critiquable avec ce qui est intolérable. Il perd non moins de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que l'arbitraire prétendu d'une décision doit être démontré de manière substantiée, à peine d'irrecevabilité. La simple rediscussion de l'appréciation des preuves à laquelle il se livre ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire qu'il allègue.
2.
2.1 Le recourant fait grief ensuite aux autorités cantonales d'avoir établi de manière arbitraire les faits utiles à l'examen du dol éventuel. En effet, celles-ci auraient faussement retenu que les blessures subies étaient "profondes" et infligées avec "une certaine force". Se référant au rapport médical du 20 décembre 2006, il observe que les coups portés n'ont causé ni hémo- ni pneumothorax, de sorte que les blessures circonscrites au niveau de l'épiderme se révèlent superficielles. Situées de surcroît sur le côté du thorax et non pas dans la région du coeur ou des poumons, elles attestent qu'il n'a pas cherché à porter atteinte à la vie de son adversaire, mais qu'il a agi sous le coup d'une pulsion après avoir été lui-même agressé par A.________. A cet égard, il reproche aux juges cantonaux d'avoir éludé le fait qu'il avait été frappé le premier d'un coup de bâton que la victime lui avait asséné à la tête, déclenchant une vive colère qui, associée aux effets de l'alcool, avait perturbé sa perception de la situation.
2.2 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251; 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités). Il s'agit d'une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (cf. supra consid. 1). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 et les arrêts cités). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).
2.3
2.3.1 L'arrêt attaqué ne méconnaît pas que le recourant se trouvait sous l'effet de l'alcool. Il en ressort au contraire qu'au moment des faits, celui-ci présentait un taux d'alcoolémie minimal de 0,66 g pour mille. Se référant à la jurisprudence (ATF 122 IV 49), les juges cantonaux ont observé que ce taux ne laissait pas présumer d'une atténuation de la responsabilité. Ils ont précisé qu'au moment où X.________ aurait été frappé d'un coup de bâton, il s'était déjà saisi de son couteau, de sorte que la conjonction de ces circonstances ne pouvait entamer sa responsabilité. Sur la base de ces éléments de fait, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été retenus arbitrairement, il n'était pas manifestement insoutenable d'admettre que l'intéressé n'avait pas agi sous l'emprise d'une émotion telle qu'il n'aurait pas été à même d'entrevoir les conséquences de son acte et qu'en l'accomplissant néanmoins il s'était accommodé de celles-ci pour le cas où elles se produiraient. L'élément invoqué, à savoir que le recourant aurait agi sous l'emprise d'une pulsion, pouvait donc être écarté sans arbitraire.
2.3.2 Par ailleurs, il est établi que le recourant a agressé A.________ à l'aide d'un couteau acéré et pourvu d'une lame de 9 cm de long et 1,5 cm de large. Il l'a frappé à deux reprises au moins, l'atteignant au niveau de la cuisse droite et à quelque centimètres du mamelon gauche. Il l'a ainsi atteint notamment au niveau de la poitrine qui abrite le coeur et les poumons. Selon les constatations cantonales, il savait qu'un couteau peut causer de graves blessures et qu'il est plus dangereux de porter des coups à l'aide d'une lame que d'un bâton. En outre, selon ses propres déclarations (cf. mémoire de recours p. 19), il a frappé alors que les deux adversaires bougeaient tour à tour et l'un des coups a atteint "par hasard" la victime sur le côté gauche du thorax.
Cela étant, le recourant était conscient de l'importance du risque encouru par la victime et de la gravité de la violation du devoir de diligence en résultant. La probabilité de la survenance du résultat était particulièrement élevée dès lors qu'il a frappé à la poitrine, en pleine bagarre, avec une lame longue et acérée. Une blessure susceptible d'entraîner la mort ne pouvait apparaître que comme très vraisemblable. Ce nonobstant, il a pris le risque de porter atteinte aux organes vitaux de l'intimé et s'en est d'autant plus accommodé qu'il a frappé à deux reprises. Le fait que les blessures infligées n'aient en définitive pas mis en danger la vie de ce dernier n'est en soi pas décisif. Immédiatement après les événements, le recourant a en outre quitté les lieux sans s'enquérir de l'état de santé de la victime. Ce comportement ne conforte pas non plus la thèse d'un concours de circonstances malencontreux dont le condamné n'aurait pas entrevu ou admis les conséquences. Il s'agit d'un indice corroboratif tiré du comportement de ce dernier après l'acte tendant à confirmer que celui-ci n'était pas surpris ou ébranlé par les événements qu'il venait de commettre, comme peut l'être au contraire une personne qui a agi dans la précipitation, sans entrevoir, à ce moment, les conséquences de son acte. Il est pertinent de tenir compte de ce comportement, qui constitue un indice supplémentaire venant confirmer que le recourant avait envisagé les conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (voir arrêt 6p.24/ 2004 du 3 mai 2004 consid. 1.2). Le grief de violation de l'art. 12 al. 2 CP se révèle ainsi mal fondé.
3.
Le recourant fait en outre valoir une violation des art. 47 et 48a CP , motif pris que, lors de la fixation de la peine, les autorités cantonales n'auraient pas suffisamment tenu compte du comportement provocateur de la victime qui l'a insulté et agressé aussi bien physiquement que verbalement. Si cette dernière n'avait pas ainsi cherché la confrontation, il aurait très probablement quitté les lieux. Outre le fait que le recourant se prévaut ainsi d'un élément de fait non établi, l'appréciation des juges cantonaux quant aux rôles respectivement tenus par les protagonistes à l'altercation n'est en outre pas critiquable. En effet, ceux-ci ont retenu de manière non arbitraire que le condamné avait interpellé et importuné A.________, que ses menaces étaient à peine voilées et son attitude provocatrice au contraire de celle de la victime qui avait été évitante voire fuyante. Ils ont précisé que si des insultes réciproques avaient été proférées dans la grande salle lors de la seconde partie des événements, il n'en demeurait pas moins que c'était le recourant qui avait voulu en découdre avec A.________ et qu'il ne s'était aucunement trouvé en position défensive. En outre, le fait que A.________ avait répondu à la provocation par d'autres insultes et tenté de se défendre avec un bâton ne diminuait en rien la volonté d'en découdre du recourant, laquelle avait précédé cette seconde phase des événements et s'était concrètement manifestée par une violente gifle infligée à la victime et son refus de quitter les lieux immédiatement après.
4.
Enfin, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu fondée sur le refus des juges cantonaux de donner suite à ses requêtes d'expertises, la première tendant à établir la nature et la gravité des blessures subies par A.________ afin de déterminer la violence et la force avec lesquelles les coups de couteau ont été portés, la seconde tendant à une nouvelle inspection des lieux, le procès-verbal établi lors de la première se révélant lacunaire. En effet, ce dernier ne ferait pas mention de plusieurs portes situées au rez-de-chaussée comme retenu par les juges cantonaux. En outre, il ne livrerait aucune indication quant à la dimension des pièces et des espaces parcourus par les protagonistes à l'altercation. De surcroît, le dossier ne contiendrait aucun cliché des portes et des verrous. Supposé fondé, le moyen est néanmoins irrecevable, les constatations de fait en cause n'étant pas de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) au regard des considérants ci-dessus.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions en étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ) et supporter les frais de justice, dont le montant sera toutefois arrêté au regard de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de justice, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 9 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring