BGer 2C_141/2009 |
BGer 2C_141/2009 vom 15.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_141/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 15 avril 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Révocation d'une autorisation de séjour; avance de frais,
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recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 janvier 2009.
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Considérant:
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que, par décision du 28 janvier 2009, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours de X.________ dirigé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 novembre 2008 concernant la révocation de son autorisation de séjour,
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qu'agissant par la voie d'un recours, daté du 23 février 2009 et posté le 26 février suivant, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal vaudois du 28 janvier 2009 et de lui octroyer un nouveau délai pour effectuer un dépôt de garantie,
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que le dossier cantonal a été requis et produit,
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que le recourant soutient qu'il n'aurait jamais été sollicité par le Tribunal cantonal pour effectuer un dépôt de garantie,
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que, ce faisant, le recourant remet en cause une constatation de fait du Tribunal cantonal,
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que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique et statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
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que le recourant qui entend contester les constatations de fait de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.),
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qu'en l'espèce, la décision attaquée se réfère expressément à l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 12 janvier 2009 pour effectuer le dépôt de garantie sollicité, sous peine d'irrecevabilité du recours,
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qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'aurait jamais été sollicité pour effectuer un dépôt de garantie, le recourant n'expose pas de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées,
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que, dès lors, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation légales prévues à l'art. 42 al. 2 LTF,
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que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 15 avril 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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