Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_1040/2008 {T 0/2}
Arrêt du 17 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Parties
H.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 novembre 2008.
Faits:
A.
H.________, né en 1952, travaillait comme maçon. Alléguant souffrir d'une hernie discale totalement incapacitante depuis le 7 février 2003, il a requis des prestations de l'Office AI Berne (ci-après: l'office AI) le 15 mars 2004.
Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a requis l'avis du docteur S.________, interniste traitant, qui a diagnostiqué des lombosciatalgies sur discopathie avec protrusion discale L4-L5 engendrant une incapacité totale de travail dans toute activité (rapport du 9 avril 2004). Il a aussi confié la réalisation de deux expertises aux docteurs R.________, neurochirurgien, et F.________, psychiatre. Le premier a fait état de lombalgies chroniques récurrentes sans répercussion sur la capacité de travail et mentionné l'existence de signes parlant en faveur d'un trouble somatoforme (rapport du 8 décembre 2004). Le second a conclu à une capacité résiduelle de travail de 60% justifiée par un trouble dépressif avec forte surcharge somatoforme et a recommandé un suivi psychiatrique (rapport du 16 juin 2006).
Sur cette base, l'administration a informé l'assuré qu'elle envisageait de rejeter sa demande de prestations puis, pour tenir compte des objections formulées par ce dernier, selon lesquelles il y avait notamment lieu d'attendre les résultats de la psychothérapie qu'il avait été sommé d'entreprendre, a repris l'instruction du dossier.
L'office AI a alors requis l'avis du docteur L._________, psychiatre traitant, qui a diagnostiqué un trouble dépressif majeur, épisode isolé d'intensité moyenne, ainsi qu'un trouble douloureux qui semblaient empêcher la reprise de toute activité (rapport du 8 novembre 2006). Deux nouvelles expertises ont été également mises en oeuvre. Le docteur R.________ a fondamentalement abouti aux mêmes conclusions qu'auparavant (rapport du 16 février 2007). L'examen du docteur A.________, psychiatre, a confirmé l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme non incapacitant (rapport du 5 octobre 2007).
L'intéressé a contesté le projet de décision, qui rejetait une nouvelle fois sa demande de prestations, au motif que les divergences quant à l'évaluation de sa capacité de travail n'avaient pas été élucidées, que les critères permettant d'apprécier le caractère invalidant des troubles somatoformes n'avaient pas été analysés et que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait pas eu connaissance de l'avis du psychiatre traitant et où les expertises avaient été réalisées dans une langue qu'il ne comprenait pas. Par décision du 4 février 2008, l'administration a confirmé sa position.
B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Berne concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou à la mise en oeuvre d'une expertise respectant son droit d'être entendu. Il reprenait essentiellement l'argumentation développée antérieurement.
L'intéressé a été débouté par jugement du 6 novembre 2008. La juridiction cantonale a confirmé la décision litigieuse en niant la violation du droit d'être entendu et en conférant pleine valeur probante aux rapports des docteurs R.________ et A.________.
C.
H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend implicitement les conclusions déposées en première instance sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié la violation de son droit d'être entendu et d'avoir estimé de surcroît que cette violation avait de toute façon été alléguée tardivement.
S'il est vrai que la réalisation d'une expertise exige que l'expert et l'intéressé se comprennent, il n'est pas nécessaire que cette compréhension soit totale. Il suffit que le praticien puisse recueillir les éléments utiles à une appréciation fidèle et pertinente de la situation. Tel est le cas en l'espèce. Outre le fait que le recourant ne démontre, ni même ne mentionne d'hypothétiques erreurs auxquelles aurait conduit la barrière linguistique qu'il invoque, ce qui relève de son devoir d'allégation (cf. consid. 1), on notera qu'aucun des experts n'a renoncé à son mandat au motif que ce problème de communication constituait une difficulté insurmontable. Au contraire, tous sont parvenus à produire des conclusions fondées sur des éléments concrets et détaillés collectés au cours de leurs investigations. De plus, l'absence de représentant ou l'ignorance des règles de procédure ne sauraient excuser l'invocation tardive de problèmes de compréhension dus à la langue dans la mesure où le signalement de tels problèmes relève du bon sens et ne nécessite pas le respect de formules juridiques compliquées. Une simple mention écrite ou même téléphonique aurait suffit. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3.
L'intéressé reproche encore aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves à disposition en niant le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué.
Ce grief n'est pas fondé. Outre le fait que le recourant se borne à affirmer que le trouble somatoforme douloureux dont il souffre remplit les critères jurisprudentiels mis à la reconnaissance du caractère invalidant de celui-ci, ce qui une nouvelle fois ne suffit pas à contredire valablement l'analyse circonstanciée effectuée par la juridiction cantonale, on relèvera que les avis des docteurs A.________ et F.________ ne sont pas fondamentalement opposés. En effet, seule diffère l'appréciation de la capacité résiduelle de travail si l'on considère que le trouble dépressif, qualifié de léger à moyen par le docteur F.________, ne constitue pas une comorbidité psychiatrique, mais fait partie intégrante du trouble douloureux selon la jurisprudence (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 p. 71 et les références). On ajoutera que le docteur F.________ ne conclut de toute façon pas à une incapacité totale de travail contrairement à ce que semble suggérer l'intéressé, et que ce dernier ne subit pas une perte d'intégration sociale dans tous les domaines de la vie (couple heureux, bonnes relations filiales, etc.), ni ne se trouve confronté à l'échec de tous les traitements entrepris (psychothérapie en cours). Le recours est donc mal fondé sur ce point également.
Au regard de ce qui précède, la mise en oeuvre d'une expertise supplémentaire ne se justifie pas.
4.
Vue l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton