BGer 9C_667/2008
 
BGer 9C_667/2008 vom 17.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_667/2008
Arrêt du 17 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
G.________,
recourante, représentée par Me Yann P. Meyer, avocat,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 juin 2008.
Faits:
A.
G.________, née en 1951, est femme de ménage de profession. Alors qu'elle émargeait à l'assurance-chômage, elle a été victime le 14 janvier 2000 d'un accident qui a entraîné une contusion lombaire.
Le 25 juin 2001, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assurée, les docteurs L.________ et R.________ (rapports des 12 mai 2002 et 18 décembre 2003) et versé à la cause le dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Afin de compléter les données médicales, le Service médical régional de l'AI (SMR) a procédé à un examen clinique pluridisciplinaire. Dans son rapport du 30 septembre 2003, le SMR a retenu les diagnostics de lombosciatalgies droites chroniques persistantes (discopathies L4-L5 et L5-S1 avec protrusion discale médiane et paramédiane à ces mêmes niveaux), troubles dégénératifs cervicaux, périarthrite scapulo-humérale avec conflit sous-acromial, obésité et hypercholestérolémie traitée. La capacité résiduelle de travail était de 30 % dans l'activité habituelle de femme de ménage et de 80 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Par décision du 3 février 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations.
G.________ a fait opposition à cette décision en indiquant avoir été hospitalisée du 22 décembre 2003 au 9 janvier 2004 au Service de rhumatologie de l'Hôpital X.________. L'office AI a admis l'opposition par décision du 25 juin 2004 et repris l'instruction du cas et confié la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur V.________. Dans son rapport du 1er avril 2005, ce médecin a retenu les diagnostics de syndrome douloureux diffus chronique, lombalgies chroniques, discopathies L4-L5 et L5-S1 associées à une hernie discale L4-L5 paramédiane droite, hypercholestérolémie, antécédent d'hépatite médicamenteuse, surcharge pondérale et probable état dépressif. La capacité de travail était de 80 % dans l'activité de femme de ménage ainsi que dans toute activité permettant l'alternance des positions assise et debout. Par décision du 25 octobre 2005, l'office AI a alloué à l'assurée un quart de rente d'invalidité pour la période courant du 1er au 31 mars 2004 et une rente entière pour la période courant du 1er avril au 31 juin 2004. Saisi d'une opposition, l'office AI l'a admise partiellement en ce sens qu'il a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière jusqu'au 31 juillet 2005 (décision du 22 mars 2006).
B.
G.________ a déféré cette dernière décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. En cours de procédure, celui-ci a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur B.________. Dans son rapport du 11 juin 2007 (complété le 7 janvier 2008), ce médecin a retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant de degré moyen à sévère et d'épisode dépressif majeur de degré moyen et considéré que l'incapacité de travail était totale. Par jugement du 16 juin 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité pour les périodes courant du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001 et du 1er avril 2003 au 31 juillet 2005.
C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 La recourante n'a formulé qu'une conclusion cassatoire, alors que le recours en matière de droit public n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF; cf. ATF 133 III 489). Selon toute apparence, il ressort de son mémoire de recours qu'elle entend demander le versement d'une rente entière d'invalidité pour la période postérieure au 31 juillet 2005. Comprise dans ce sens, la conclusion cassatoire ne s'oppose pas à l'entrée en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Sur le plan somatique, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que la recourante avait connu une incapacité de travail de 70 % dans sa profession habituelle à compter du 14 janvier 2000, puis une capacité résiduelle de 80 % dans une activité adaptée à compter du mois de mars 2001. L'état de la recourante s'était à nouveau aggravé à partir du 17 décembre 2003, provoquant une incapacité de travail totale à compter de cette date et jusqu'au 31 mars 2005. Sur le plan psychique, la juridiction cantonale s'est fondée sur les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur B.________ et a constaté que la recourante subissait, selon ce médecin, une incapacité totale de travail en raison d'un trouble somatoforme douloureux et d'un épisode dépressif majeur de degré moyen depuis le mois de mars 2006. La juridiction cantonale a cependant laissé indécise la question de savoir si ces affections présentaient un caractère invalidant sur le plan juridique, dès lors qu'à la date de la décision sur opposition, le 22 mars 2006, la recourante ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 29 LAI pour ouvrir le droit à une rente au titre de cette atteinte à la santé psychique, l'art. 29bis RAI n'étant pas applicable en l'espèce.
4.
4.1 Dans un premier grief, la recourante reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales de ne pas s'être prononcé sur le droit à la rente s'agissant de la période postérieure au 31 juillet 2005. Ce grief - pour autant qu'on le considère comme suffisamment motivé s'agissant de l'invocation de la violation d'un droit fondamental (art. 29 al. 1 Cst. en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF) - est mal fondé. Il ressort du jugement entrepris (consid. 9f) que les premiers juges ont considéré que la recourante avait connu durant cette période une incapacité de travail similaire à celle retenue entre 2001 et 2003, période où le droit à la rente lui avait été refusé. Compte tenu des variations minimes que les revenus avec et sans invalidité avaient subies depuis lors, le taux d'invalidité qui en résultait était par conséquent insuffisant pour maintenir un droit à la rente pour la période postérieure au 31 juillet 2005.
4.2 Dans un second grief, la recourante critique le jugement entrepris en tant qu'il ne tiendrait pas compte du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux mis en évidence par le docteur B.________. L'argumentation qu'elle propose à cet égard se résume en l'analyse de la situation à la lumière de la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Ce faisant, elle ignore que le Tribunal cantonal des assurances sociales a laissé ouverte, parce qu'elle sortait à son avis du cadre temporel défini par la décision litigieuse, la question de savoir si les troubles diagnostiqués par le docteur B.________ étaient de nature à ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Faute de griefs motivés en fait ou en droit sur ce point précis du jugement, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Dans la mesure où la recourante ne prend pas véritablement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celle-ci serait éventuellement contraire au droit, les arguments développés à l'appui de son recours restent sans effet sur l'issue de la présente affaire.
5.
En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet