BGer 8C_243/2009 |
BGer 8C_243/2009 vom 21.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_243/2009
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Arrêt du 21 avril 2009
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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R.________,
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recourante,
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contre
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Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
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Considérant en fait et en droit:
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que dans une lettre adressée au Tribunal cantonal du Valais le 6 mars 2009, R.________ a formulé un certain nombre de remarques sur un jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2008 [recte : le 24 février 2009];
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que cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
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que le 12 mars 2009, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité la recourante à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 23 mars 2009, en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération;
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qu'il lui a également rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public en la rendant attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
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que le 30 mars 2009, R.________ a envoyé une nouvelle écriture;
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qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
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que par ailleurs, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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que dans son écriture du 30 mars 2009, la recourante déclare qu'elle n'entend pas mettre en discussion le jugement cantonal du 24 février 2009, malgré les critiques qu'elle émet à son endroit ("[...] je ne veux pas contester le jugement du 24 février 2009 du Tribunal de Sion [...]");
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qu'en tout état de cause, si ses écritures devaient être considérées comme un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable;
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qu'en effet, la recourante n'a pas produit le jugement attaqué;
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qu'au regard du fait que la première écriture a été transmise au Tribunal fédéral par l'autorité cantonale, il sera exceptionnellement statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Il n'est pas entré en matière sur les écritures des 6 et 30 mars 2009.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 21 avril 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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