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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_43/2008
Arrêt du 27 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Christophe Schaffter,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 17 décembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que K.________, né en 1954, de nationalité étrangère, est arrivé en Suisse en 1991 comme réfugié politique;
qu'ayant rencontré des problèmes de dos, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'Office AI) lui a octroyé diverses mesures professionnelles, en particulier des indemnités journalières en vue de lui permettre de s'installer à son compte;
que le 28 décembre 1994, l'assuré a ouvert un magasin d'alimentation orientale et asiatique à L.________;
que le 21 octobre 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue d'obtenir une rente en raison des problèmes de dos (lombalgie commune, dystonie neurovégétative, sciatalgie gauche algoparesthésiante sans déficit moteur anamnestique);
que par décision du 8 avril 1999, une demi-rente d'invalidité a été accordée à l'assuré à partir du 1er janvier 1997 (taux d'incapacité de travail et de gain de 50 %) et une rente entière dès le 1er janvier 1998 (taux d'incapacité de gain de 96 %), ceci sur la base d'un rapport médical du 5 novembre 1997, établi par le docteur M.________ à l'intention de l'Office AI et confirmé le 14 novembre 1997 par le docteur H.________, médecin traitant de l'intéressé;
que l'Office AI a mis en oeuvre, le 27 avril 2001 une première fois et le 1er septembre 2004 une seconde, une procédure de révision et a confirmé le droit à une rente d'invalidité entière en raison de l'absence de changements de l'état de santé de l'assuré et de son taux d'invalidité par communication du 23 mai 2001 ainsi que par décision du 27 septembre 2004;
qu'après avoir entamé une nouvelle procédure de révision le 28 avril 2005, l'Office AI, par décision du 3 mai 2007, a supprimé le droit à la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'acte administratif, en reconsidérant la décision initiale du 8 avril 1999 pour le motif que, dès le début, la rente avait été accordée manifestement à tort;
qu'il a notamment considéré, en s'appuyant sur une expertise pluridisciplinaire confiée au COMAI du 10 octobre 2005, que dans un rapport relatif à un examen du 1er septembre 2005 les docteurs B.________ et R.________ n'avaient retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de l'assuré qui, du point de vue purement rhumatologique, pouvait travailler à 100 % dans n'importe quelle activité et, sur le plan psychique, ne souffrait d'aucune maladie invalidante;
que par jugement du 17 décembre 2007, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre cette décision;
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal en concluant, sous suite de frais et de dépens, respectivement en sollicitant la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire;
que subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il soit constaté qu'il remplit les conditions pour l'octroi de la rente d'invalidité et à ce que la cause soit renvoyée à l'Office AI pour fixation du montant de celle-ci;
que l'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer;
que le litige a pour objet la suppression, par la voie de la reconsidération, de la rente entière allouée au recourant par décision du 8 avril 1999 et confirmée ultérieurement à deux reprises en 2001 et en 2004;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al 2 LPGA; ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52);
que le Tribunal cantonal a jugé que la décision du 8 avril 1999, par laquelle l'administration avait accordé une demi-rente dès le 1er janvier 1997 et une rente entière avec effet au 1er janvier 1998, devait être considérée comme manifestement erronée;
que pour parvenir à cette conclusion, les premiers juges ont considéré que l'Office AI n'avait pas tenu compte de la capacité de gain résiduelle de 50 % et qu'il avait ainsi calculé le taux d'invalidité de façon manifestement erronée;
que pour confirmer la décision de suppression de la rente litigieuse, les juges cantonaux se sont fondés sur l'expertise pluridisciplinaire établie par le COMAI sur la base de l'examen du 1er septembre 2005, à laquelle ils ont attribué pleine valeur probante;
que le recourant conteste les motivations du jugement entrepris en faisant valoir que la décision du 8 avril 1999 n'était pas manifestement erronée, que depuis 1998 son taux d'invalidité n'a subi aucune modification notable, et que le rapport de l'expertise établie par le COMAI présente des conclusions diamétralement opposées à celles de tous les autres médecins, dont les avis constituent autant d'indices autorisant à douter du bien-fondé de l'expertise;
que dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte selon l'art. 97 al. 1 LTF et d'avoir ainsi admis à tort un motif de reconsidération et la suppression du droit à la rente entière par décision du 3 mai 2007, il se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue;
que par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit ou une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits;
qu'une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit;
que s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt 9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.2);
que sur la base du rapport médical établi par le docteur M.________ le 5 novembre 1997, confirmé par le docteur H.________ le 14 novembre 1997, l'Office AI avait, dans sa décision initiale de rente, constaté une incapacité de gain de 50 % dès le 1er janvier 1997 et de 96 % à partir du 1er janvier 1998, évaluation reprise dans le cadre des procédures de révision mises en oeuvre en 2001 et en 2004;
que cependant, dans le rapport d'expertise concernant l'examen du 1er septembre 2005, sur lequel l'Office AI et la juridiction cantonale se sont fondés pour supprimer le droit à la rente, les docteurs B.________ et R.________ ont clairement établi l'état de fait quant aux conditions de santé psychique de l'intéressé, lesquelles n'avaient jamais été de nature à justifier une incapacité de travail déterminante, sauf pour de brèves périodes;
qu'en substance, seul le médecin traitant, le docteur H.________, avait fait état d'une incapacité de travail de durée indéterminée, sans toutefois motiver son affirmation;
que le rapport d'expertise du 10 octobre 2005 permet de conclure à l'absence de troubles de la santé ayant valeur invalidante à l'époque de la décision du 8 avril 1999, puisqu'aucune psychopathologie déterminante n'avait jamais été ni attestée ni soignée;
qu'en outre, le rapport du COMAI résume de manière convaincante la situation médicale de l'assuré et les conclusions qu'en déduit l'administration ne sont pas contestables, ce qui ressort également de l'avis du Service médical régional AI du 28 avril 2006;
qu'en tout état de cause, l'évaluation de l'invalidité faite par l'administration lors de la décision initiale, fondée sur un substrat médical insuffisant, est insoutenable;
qu'en substance, l'Office AI avait tout simplement tenu compte du bénéfice d'exploitation du magasin géré par l'assuré et avait déduit de ce dernier le salaire non comptabilisé de son épouse, d'où résultait un salaire avec invalidité de 128 francs par mois, lequel, comparé avec un salaire sans handicap estimé à 3'360 francs, donnait un manque à gagner de 3'232 francs, correspondant à un degré d'invalidité de 96 %;
qu'en outre, l'administration avait retenu ce taux d'invalidité sans s'occuper de savoir si l'assuré aurait eu de meilleures possibilités de gain en tenant compte de son état de santé;
que dans ces conditions, les juges cantonaux ne se sont pas fondés sur des faits établis de façon manifestement inexacte ou insuffisante pour conclure que les conditions requises pour procéder à la reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente, manifestement erronée, étaient réalisées;
que mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté;
que vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF);
que toutefois, l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 et 2 LTF) lui est accordée, de sorte qu'il sera dispensé des frais judiciaires et que les honoraires de son avocat seront pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral;
que l'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Les honoraires de Me Schaffter sont fixés à 2'800 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée). Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, à la Caisse de compensation du canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini