Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_138/2009
Arrêt du 28 avril 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Michel Ducrot.
Objet
responsabilité du fondateur d'une société anonyme; action révocatoire,
recours contre le jugement rendu le 13 février 2009 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 13 février 2009, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant dans le cadre d'une action en responsabilité du fondateur d'une société anonyme et d'une action révocatoire, a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2004.
Le 17 mars 2009, X.________, agissant seul, a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, aucune conclusion n'y figure.
On y cherche, par ailleurs, en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée.
Enfin, le recourant, invoque des nova - ce qui est interdit devant le Tribunal fédéral - lorsque, pour soutenir, contrairement à l'avis de la cour cantonale, que la créance de 40'000 fr., apportée lors de la fondation de la société A.________ SA, existait bel et bien, il écrit qu'il est regrettable que son avocat de l'époque n'ait jamais soumis aux juges cantonaux un document qui établissait, selon lui, la réalité de la créance litigieuse.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo