BGer 4A_172/2009 |
BGer 4A_172/2009 vom 28.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_172/2009
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Arrêt du 28 avril 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Pierre-André Veuthey.
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours contre le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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La présidente,
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Vu le jugement rendu le 17 février 2009 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause divisant X.________ d'avec Y.________ SA;
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Vu la lettre du 23 mars 2009 dans laquelle X.________ manifestait l'intention de recourir contre ce jugement et priait le Tribunal fédéral de lui accorder un délai pour ce faire;
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Vu la lettre du 31 mars 2009 par laquelle la présidente de la Ire Cour de droit civil a attiré l'attention de la recourante sur l'impossibilité de prolonger le délai pour recourir contre une décision cantonale;
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Vu la lettre de la recourante du 4 avril 2009;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que, dans la présente espèce, la recourante a accusé réception du jugement attaqué le 23 février 2009,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le 25 mars 2009,
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que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 23 mars 2009 ne contient aucune conclusion ni aucun motif et ne satisfait donc pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF pour la recevabilité d'un recours fédéral;
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que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 4 avril 2009 contient certes des motifs et des conclusions, de sorte qu'elle pourrait être considérée comme un complément au recours déposé le 23 mars 2009,
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qu'elle a toutefois été postée après l'expiration du délai de recours, non prolongeable, si bien qu'elle ne peut pas être prise en considération,
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que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 28 avril 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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