BGer 6F_7/2009
 
BGer 6F_7/2009 vom 28.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6F_7/2009
Arrêt du 28 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
Y.________,
requérants,
contre
A.________,
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
opposants.
Objet
Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2009 (6B_123/2009).
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 10 décembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________ et X.________ contre un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2008 qui, par défaut des prénommés, avait d'une part acquitté A.________ de diverses infractions prétendument commises au préjudice d'Y.________ ainsi que de X.________ et d'autre part condamné ce dernier pour injure à trente jours-amende de dix francs chacun.
1.2 Y.________ et X.________ ont interjeté un recours en matière pénale contre le jugement cantonal. Par arrêt du 26 février 2009, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation prescrites à l'art. 42 LTF. En bref, il a constaté que les recourants plaidaient sur le fond du dossier et ne soulevaient aucun grief contre le prononcé d'irrecevabilité de la cour cantonale. En se bornant à relever que l'irrecevabilité "arrange[ait] bien" les juges cantonaux, ils ne critiquaient nullement le bien-fondé juridique de la décision attaquée.
2.
2.1 Le 9 mars 2009, Y.________ et X.________ ont déposé une demande de révision de cet arrêt. A titre préalable, ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense d'avance de frais.
2.2 Pour l'essentiel, ils reprochent au Tribunal fédéral de ne pas avoir abordé "le fond du problème, soit l'agression gratuite [physique et psychologique] ainsi que les dérives malsaines et criminelles [non seulement de la justice fribourgeoise, mais également de la gendarmerie] dans le but de protéger leur agresseur A.________. Cela malgré tous les éléments et preuves fournis au tribunal". Ils ajoutent que le jugement cantonal se bornait à leur reprocher de ne pas avoir comparu à l'audience du juge de police tenue le 22 octobre 2008 et de n'avoir pas requis le relief du jugement de cette autorité dans les dix jours à compter du moment où ils en avaient pris connaissance. En outre, ils avaient indiqué aux juges cantonaux les raisons pour lesquelles, d'une part, ils ne s'étaient pas présentés à l'audience du juge de police tenue le 22 octobre 2008 et, d'autre part, avaient adressé un recours en appel au tribunal cantonal plutôt que requis le relief du prononcé par défaut.
2.3 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication d'un des motifs de révision ainsi prévus par la loi. En particulier, les requérants ne prétendent pas et, à plus forte raison, ne démontrent pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à leur préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. Dès lors qu'ils n'invoquent aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité du 26 février 2009, leur demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF. Partant, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
3.
Comme les conclusions des requérants étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, ces derniers doivent être déboutés de leur demande de dispense de frais (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits à 800 fr. pour tenir compte de leur situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 28 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring