Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_94/2009
Arrêt du 29 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Piguet.
Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 décembre 2008.
Faits:
A.
A.a S.________, ressortissant portugais né en 1961, exerçait en Suisse la profession de maçon lorsqu'il a été victime, le 31 mai 1996, d'un accident professionnel à la suite duquel il a développé une épicondylite huméro-radiale droite. Dans un premier temps, les conséquences de cet accident ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
Le 9 octobre 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où l'état de santé de l'assuré était manifestement influencé par des facteurs psychogènes, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur N.________. Dans son rapport du 12 février 2001, ce médecin a retenu les diagnostics d'état anxiodépressif important et chronique chez une personnalité fruste et de status après épicondylite droite opérée. Il a considéré que l'assuré ne serait plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. Par décision du 17 octobre 2001, l'assuré s'est vu allouer une rente entière d'invalidité à compter du 1er mai 1997.
A.b Au mois de juillet 2003, l'assuré est retourné au Portugal. Son dossier a alors été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) comme objet de sa compétence. Au mois de mai 2005, celui-ci a entrepris une procédure de révision du droit à la rente et confié la réalisation d'une expertise au Centre d'Observation Médicale de l'Assurance Invalidité (COMAI). Dans leur rapport du 9 novembre 2005, les experts ont retenu, à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ceux d'arthrose débutante du coude droit et d'arthrose acromio-claviculaire droite, ainsi que ceux sans répercussion sur la capacité de travail de cervicalgies sur troubles dégénératifs débutants, d'insertionite localisée sous forme de cervico-brachialgie du membre supérieur droit, de trouble dépressif récurrent d'intensité mineure et de syndrome des apnées du sommeil probable. Ils ont considéré que la capacité de travail était entière dans toute activité qui ne surchargeait pas le coude droit, tout en précisant qu'elle n'était pas limitée sur le plan psychique et mental. Se fondant sur les conclusions de cette expertise, l'office AI a, par décision du 13 octobre 2006, supprimé à compter du 1er décembre 2006 le droit à la rente de l'assuré, motif pris que le degré d'invalidité, qui s'élevait désormais à 23 % en raison de la seule atteinte à la santé physique, n'était plus suffisant pour donner droit à une telle prestation.
B.
Par jugement du 12 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 13 octobre 2006.
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 17 octobre 2001, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été accordée, et le 13 octobre 2006, date de la décision litigieuse. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise établi par le COMAI, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'exercice à temps complet d'une activité légère à moyenne était désormais exigible de la part de l'assuré, l'état de santé psychique de l'assuré s'étant en effet amélioré par rapport à la situation qui prévalait lors de l'octroi de la rente. Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute les conclusions de cette expertise, laquelle remplissait toutes les exigences posées par la jurisprudence pour qu'une pleine valeur probante puisse lui être accordée. Le point de vue du psychiatre traitant du recourant, le docteur D.________, n'était pas de nature à infirmer l'appréciation des experts, dès lors que ce médecin ne faisait pas mention d'éléments médicaux qui n'avaient pas déjà été pris en compte dans le cadre de l'expertise.
3.2 Le recourant estime que les conditions d'une révision ne seraient pas remplies, dans la mesure où la situation médicale n'aurait pas évolué depuis 2001. Le Tribunal administratif fédéral aurait en effet constaté les faits de façon manifestement inexacte en se fondant exclusivement sur les conclusions - lacunaires à son avis - du rapport d'expertise établi par le COMAI, sans tenir compte des rapports médicaux établis par ses médecins traitants, les docteurs M.________, médecin de famille, et D.________.
3.3 Les considérations développées par le recourant à l'appui de son recours ne sont pas de nature à faire apparaître l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral comme étant manifestement inexact ou incomplet, ou encore établi au mépris de règles essentielles de procédure. Les reproches formulés à l'égard de l'expertise du COMAI sont à cet égard sans fondement. Comme l'ont souligné les premiers juges, celle-ci remplit toutes les exigences formelles auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. Les conclusions rendues par le collège d'experts résultent d'une analyse complète de la situation médicale - objective et subjective - portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiques des troubles allégués. Contrairement à ce que souhaiterait le recourant, il n'y a pas lieu de débattre plus avant de la pertinence du diagnostic retenu par le COMAI, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent exclusivement de la science médicale. C'est également en vain qu'il allègue que les experts auraient ignoré le fait qu'il bénéficiait depuis de nombreuses années déjà d'un suivi médical intensif et, ainsi, minimisé la gravité de ses troubles psychiques. Il ressort en effet des pièces médicales qu'il a produites en première instance qu'un suivi médical spécialisé n'a débuté qu'à compter du mois de juillet 2006, soit postérieurement à la réalisation de l'expertise et peu avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Les arguments avancés par le recourant ne permettent par ailleurs pas d'expliquer en quoi le point de vue du docteur D.________ serait objectivement mieux fondé que celui des experts du COMAI et justifierait de retenir un degré de capacité de travail différent. Il ne suffit pas de prétendre que ce médecin suit régulièrement le recourant pour établir que les conclusions de l'expertise seraient arbitraires. Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 V 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 113/06 du 7 mars 2007 consid. 4.4 et les arrêts cités), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions des experts. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant se limite à alléguer qu'il est incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle. On ne voit par ailleurs pas en quoi les rapports relativement concis établis par le docteur D.________ contiendraient des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause le bien-fondé de l'expertise.
4.
Le recourant reproche également à l'office AI d'avoir procédé à une comparaison des revenus fondée sur le montant de salaires réalisables en Suisse, alors même qu'il réside au Portugal, pays où les salaires sont notoirement moins élevés. Ce grief est lui aussi mal fondé. Selon la jurisprudence, le fait que l'assuré soit domicilié à l'étranger est en principe sans incidence sur l'évaluation de l'invalidité. La perte de gain déterminante doit en effet être évaluée en fonction des possibilités offertes par un marché du travail équilibré, lequel est une notion théorique et abstraite. La comparaison des revenus déterminants pour évaluer le degré d'invalidité doit par ailleurs s'effectuer en fonction du même marché du travail, afin d'éviter que la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre deux pays n'interfère le résultat de cette comparaison (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Il s'ensuit que l'office AI n'a pas violé le droit fédéral en se référant à des données statistiques suisses pour déterminer les revenus avec et sans invalidité.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet