BGer 9C_243/2009 |
BGer 9C_243/2009 vom 30.04.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_243/2009
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Arrêt du 30 avril 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Scartazzini.
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Parties
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G.________, Espagne,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 février 2009.
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Vu:
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le jugement du 20 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours de G.________ du 12 janvier 2009 irrecevable, motif pris que l'avance de frais requise par décision incidente du 20 janvier 2009, notifiée au recourant le 27 janvier 2009, n'avait pas été versée dans le délai imparti au 10 février 2009,
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le recours du 11 mars 2009 (timbre postal) contre le jugement d'irrecevabilité du 20 février 2009, dans lequel le recourant se réfère à une prolongation du délai requise pour le paiement de l'avance de frais et invoque le fait qu'il n'avait pas demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) d'examiner la question de savoir si son invalidité s'était modifiée, mais celle relative à la portée du régime européen des assurances sociales sur son droit aux prestations,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'à défaut, le recours est irrecevable,
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que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
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que dans son recours, l'intéressé relève avoir demandé à la juridiction inférieure de prolonger le délai pour le paiement de l'avance de frais,
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qu'il résulte cependant d'une réponse adressée par le Tribunal administratif fédéral au recourant le 4 mars 2009, que le courrier demandant la prolongation du délai jusqu'au 5 mars 2009 était daté du 26 février 2009, alors que le délai pour verser l'avance de frais de 300 fr. était déjà échu depuis le 10 février 2009, la juridiction inférieure ayant ensuite rendu le jugement d'irrecevabilité le 20 février 2009, soit avant d'avoir reçu le courrier demandant de prolonger le délai en question,
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qu'hormis la simple référence de l'intéressé à sa demande tardive de prolonger le délai pour verser l'avance de frais, le recours contient surtout des arguments sur le fond et ne porte pas sur le jugement d'irrecevabilité,
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qu'en particulier, le recourant - qui n'avait pas demandé l'assistance judiciaire gratuite devant le Tribunal administratif fédéral - n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours du 12 janvier 2009 malgré le fait que, datant du 26 février 2009, sa demande de prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais était tardive;
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que le recours doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, 30 avril 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Scartazzini
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