Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_950/2008
Arrêt du 11 mai 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffière: Mme Berset.
Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 octobre 2008.
Faits:
A.
G.________ a bénéficié d'une indemnité de chômage depuis le mois de février 2007.
Le 6 mars 2008, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) de Genève a assigné à l'assuré un emploi de conducteur de machines auprès de la société X.________. Ce poste était destiné à un opérateur/une opératrice de machines automatisées ou à une personne au bénéfice d'une formation équivalente.
Après avoir pris contact avec l'employeur, l'assuré a déclaré à l'administration, le 10 mars 2008, qu'il s'agissait d'une « place pour une dame à la sortie des lignes pour mettre des produits Y.________ dans des boîtes ».
Le 13 mars 2008, l'employeur a informé l'OCE que l'assuré n'avait pas été engagé, au motif que le poste, jugé trop féminin par l'intéressé, n'était pas adapté aux attentes de celui-ci; le poste était resté vacant.
Par décision du 5 mai 2008, confirmée sur opposition le 8 juillet 2008, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours au motif qu'il avait fait échouer une possibilité d'emploi en ne montrant pas d'intérêt à obtenir le poste.
B.
G.________ a recouru contre la décision sur opposition de l'OCE devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Au cours de l'instruction, la juridiction cantonale a ordonné la comparution personnelle des parties, laquelle s'est tenue le 30 septembre 2008. Entendu à cette occasion, l'assuré a déclaré ce qui suit:
« J'ai été très déçu de constater que le poste qui m'était proposé ne correspondait en rien à celui qui m'avait été assigné. Il s'agissait de mettre des produits Y.________ en boîte uniquement. J'ai dit que c'était un travail adapté aux femmes. J'aurais été capable de faire ce travail bien que j'aie de grandes mains. J'aurais probablement été moins rapide qu'une femme. Je n'ai pas dit que je refusais le poste. J'ai seulement donné mon avis. Lorsque le responsable m'a dit que ça n'allait pas pour moi, je n'ai pu qu'acquiescer. S'il avait accepté de m'engager, j'aurais pris le poste. »
Statuant le 14 octobre 2008, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, de même que celle de la décision sur opposition du 8 juillet 2008, sous suite de dépens.
L'Office cantonal de l'emploi a conclu au rejet du recours à l'appui d'observations, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se prononcer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Depuis le 1er juillet 2003, les principes mentionnés ci-dessus sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même; l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas. La jurisprudence considère que cette dernière éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; cf. aussi arrêts 8C_200/2008 du 15 septembre 2008 consid. 2 et C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.1).
3.
La juridiction cantonale a retenu tout d'abord que le travail proposé de mise en boîte de produits Y.________ était convenable en ce sens qu'il était conforme aux usages professionnels et locaux et tenait raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré, même si ce poste ne correspondait pas à celui qui lui avait été assigné et même s'il ne répondait pas aux attentes professionnnelles et personnelles de l'assuré. Il est vrai, selon les premiers juges, que le salaire était inférieur au gain assuré de l'intéressé. Cependant l'assuré aurait pu prétendre des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 al. 1 LACI.
Sur la question topique, la juridiction cantonale a constaté que l'assuré n'avait pas expressément refusé l'emploi offert; il avait cependant admis avoir déclaré qu'il jugeait le poste trop « féminin ».
Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral. La juridiction cantonale en a inféré que l'assuré n'avait pas obtenu le poste à repourvoir chez X.________, parce qu'il avait donné à l'employeur l'impression de ne pas être intéressé par l'emploi et qu'il avait découragé celui-ci de l'engager. Partant, elle a retenu que l'assuré avait commis une faute.
4.
4.1 Quoi qu'en dise le recourant, la juridiction cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en retenant que l'activité de mise de produits Y.________ dans des boîtes répondait aux critères d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, même si elle ne correspondait pas au poste assigné. Comme on l'a vu, l'art. 30 al. 1 let d LACI ne fait pas la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas. En particulier, cette occupation tenait raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité de cariste/manutentionnaire qu'il dit avoir exercée (cf. art. 16 al. 2 let. b LACI). Par ailleurs, ainsi que l'expose l'office intimé, la rémunération proposée était conforme aux salaires de la branche, En outre, même si l'activité en question avait procuré une rémunération inférieure au 70 % du gain assuré, l'assuré aurait cependant touché des indemnités compensatoires, au sens des art. 16 al. 2 let. i et 24 LACI (ATF 124 V 377 consid. 2c p. 378; pour un cas comparable du point de vue salarial, cf. arrêt C 129/01 du 15 avril 2002 consid. 3b).
Le seul fait qu'un emploi assigné (ou, en l'occurrence, un poste proposé en remplacement) ne correspond pas aux qualifications et aux voeux professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (DTA 1977 no 31 p. 153; BORIS RUBIN, op. cit., no 5.8.7.4.5, p. 407).
4.2 Par ailleurs, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir constaté les faits de manière incomplète. Ceux-ci ont pris en considération les déclarations faites par l'assuré à propos des circonstances dans lesquelles la perspective de conclure un contrat avec l'employeur potentiel avait échoué (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 30 septembre 2008). Ces déclarations étaient suffisamment explicites pour permettre à la juridiction cantonale de statuer. Les explications complémentaires données par le recourant ne sont pas décisives. A cet égard, c'est en vain que le recourant soutient, notamment, que la divergence entre l'emploi assigné et le poste proposé par l'employeur l'avait déboussolé et conduit à s'interroger sur la compatibilité de cette occupation avec ses compétences. C'est en vain également qu'il fait valoir qu'en évoquant un emploi « trop féminin », il voulait simplement exprimer ses doutes quant à l'adéquation du poste en question avec ses aptitudes.
En effet, on doit convenir que le comportement du recourant a fait échouer l'engagement et doit, par conséquent, être assimilé à un refus d'emploi, ce qui suffit, selon la jurisprudence exposée au consid. 2, pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let d LACI.
5.
Le seul point litigieux reste la durée de la suspension.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail) et que, dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (DTA 2000 no 9 p. 49 sv. consid. 4b/aa; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4).
Il est établi que l'assuré est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation depuis le 1er février 2007. C'est dire qu'il avait perçu des prestations de l'assurance-chômage depuis plus d'une année lorsque l'OCE lui a assigné l'emploi chez X.________. On pouvait dès lors attendre de la part de l'intéressé qu'il manifeste une attitude franchement positive à l'endroit du poste à repourvoir, au lieu d'émettre d'emblée des réserves qui ne pouvaient que traduire une absence d'intérêt pour ce poste.
Cela étant, il n'y a pas lieu de réduire la durée de la suspension prononcée par l'office intimé, laquelle constitue la durée minimale en cas de faute grave.
6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de l'office intimé (art. 68 al. 1 LTF) et supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 11 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset