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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_221/2009
Arrêt du 11 mai 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
P.________, Espagne,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 octobre 2008.
Considérant:
que par décision du 14 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par P.________, domicilié en Espagne;
que celui-ci a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral;
que par décision incidente du 21 août 2008 (dans la cause C-3876/2008), le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai expirant au 30 septembre 2008 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;
que P.________ n'a pas versé le montant requis dans le délai imparti;
que par jugement du 10 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais;
que par courrier non daté, mais remis à la poste espagnole le 14 novembre 2008, P.________ a indiqué avoir envoyé "au Tribunal fédéral des assurances" en date du 28 septembre 2008 une pièce justificative certifiant le paiement d'un montant de 500 fr. relatif à un recours interjeté;
que dans la mesure où l'intéressé soutient avoir payé une avance de frais et s'en prend ainsi au jugement d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral, il y a lieu d'admettre que son écriture constitue un recours en matière de droit public recevable au regard des exigences relatives aux motifs et conclusions du mémoire de recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 123 V 335);
que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;
que le recourant allègue s'être acquitté d'une avance de frais de 500 fr., en renvoyant à un récépissé de la poste espagnole daté du 28 septembre 2006 faisant état d'un paiement de 500 fr. en faveur du Tribunal fédéral des assurances et portant la mention "I 799/06";
que la pièce justificative produite par le recourant, datée du 28 septembre 2006, démontre le versement d'une avance de frais de procédure en faveur du Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 799/06, qui a été tranchée par un arrêt subséquent de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 26 février 2007;
qu'en revanche, ce document - établi deux ans avant l'échéance du délai déterminant (du 30 septembre 2008) - ne peut manifestement pas servir à prouver le prétendu paiement de l'avance de frais requise par la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 21 août 2008 (dans la cause C-3876/2008);
que dans ces conditions, le jugement entrepris n'apparaît pas critiquable;
qu'au surplus, l'écriture du recourant ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de versement de l'avance de frais (art. 24 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF), faute pour le recourant d'indiquer ce qui l'a empêché de procéder en temps voulu au versement requis;
que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless