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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_55/2009
Arrêt du 13 mai 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.
Objet
retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 décembre 2008.
Faits:
A.
Le 11 novembre 2007, alors que le véhicule détenu par A.________ circulait sur l'autoroute A9 entre Conthey et Sion, le couvercle d'une palette CFF qu'il transportait est tombé sur la chaussée. Selon ses déclarations à la police, A.________ n'avait pas arrimé son chargement; ayant constaté que celui-ci était tombé, il était revenu le chercher. Invité à fournir ses observations en vue d'un éventuel retrait de permis, l'intéressé a alors déclaré, le 10 décembre 2007, qu'il n'avait pas été renseigné sur cette éventualité et qu'au moment des faits, le véhicule était conduit par une amie qu'il ne pouvait dénoncer, "car sa présence à [ses] côtés pourrait provoquer des problèmes d'ordre privé". Le 13 décembre 2007, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (SCN) a indiqué que si l'intéressé désirait modifier sa déclaration initiale, il devait communiquer dans les dix jours l'identité de la personne impliquée. A.________ n'a pas répondu.
Par décision du 28 janvier 2008, le SCN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, considérant l'infraction comme moyennement grave.
B.
Le 8 octobre 2008, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci s'était rétracté manifestement après avoir pris conscience de la possibilité d'une sanction administrative. La personne dont il ne voulait pas révéler l'identité ne tombait pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la dispense de témoigner. Il y avait donc des indices suffisants que le recourant était bien le conducteur au moment des faits.
Par arrêt du 19 décembre 2008, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a confirmé cette décision, pour les mêmes motifs.
C.
Par lettre du 6 février 2009, A.________ déclare recourir contre ce dernier arrêt.
La Cour de droit public renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire.
1.1 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Le recours est formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral; il est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.
1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ou de dispositions du droit cantonal que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Le recours ne satisfait manifestement pas à ces conditions.
1.3
Le recourant se contente en effet de persister dans sa version des faits: pour des motifs "privés et familiaux", il lui serait impossible de dénoncer la personne - en l'occurrence une femme - qui conduisait son véhicule.
1.3.1 La cour cantonale et le Conseil d'Etat ont toutefois écarté les explications avancées après coup par le recourant: celui-ci avait d'abord spontanément déclaré à la police qu'il conduisait lui-même le véhicule. Il ne s'était rétracté qu'après avoir été informé de la possibilité d'une sanction administrative. On ne voit toutefois pas, comme le relève la cour cantonale, ce qui l'empêchait d'expliquer d'emblée qu'il n'était pas au volant du véhicule et qu'il ne pouvait révéler l'identité de la personne qui conduisait. Le recourant ne tente pas de démontrer que l'appréciation des preuves serait manifestement inexacte.
1.3.2 La décision du Conseil d'Etat, à laquelle renvoie l'arrêt attaqué, retient également que la personne que le recourant entendait protéger - soit une amie - n'entrait manifestement pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la dispense de témoigner. Le recourant ne tente pas non plus de démontrer que cette appréciation serait arbitraire.
2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable, pour défaut de motivation. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 13 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz