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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_37/2009
Arrêt du 14 mai 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
F.________,
recourante, représentée par Procap,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route de Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 1er décembre 2008.
Faits:
A.
Souffrant d'agoraphobie et de dépression, F.________, née en 1973, s'est annoncée le 16 mars 2007 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) qui lui a reconnu le droit à une mesure d'aide au placement (communication du 18 mars 2008), mais lui a dénié le droit à une rente (décision du 17 juillet 2008 notifiée sous pli simple).
Mandatée le 19 août 2008 pour défendre les intérêts de l'assurée, l'association Procap a requis de l'administration la communication du dossier qui lui a été transmis le 26 août 2008. Elle a sollicité par téléphone une nouvelle notification de la décision le 25 septembre suivant. Celle-ci lui a été refusée.
B.
L'assurée a déféré la décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois par acte du 26 septembre 2008. Signalant n'avoir reçu l'acte contesté que lors de la transmission du dossier à son mandataire, elle a pris des conclusions sur le fond du litige.
Par jugement du 1er décembre 2008, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardivité. Elle estimait que le délai pour agir était arrivé à échéance le 15 septembre 2008.
C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation, et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur le fond du litige.
L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Même si la juridiction cantonale se contente de juxtaposer des dispositions légales, des extraits de jurisprudence et des faits, il apparaît que sa conclusion quant à l'irrecevabilité du recours pour raison de tardivité repose sur le fait que, selon elle, l'office intimé est parvenu à rendre vraisemblable la notification de la décision de refus de rente durant les féries judiciaires de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le 15 septembre 2008. Cette conclusion s'appuie sur trois éléments à savoir, la constitution d'un mandat de représentation en date du 19 août 2008, les propos du mandataire de la recourante lors de l'entretien téléphonique du 25 septembre 2008 selon lesquels, aux dires de l'administration, sa cliente ne savait pas si elle avait reçu la décision ou si elle l'avait comprise et la réception par le service social, qui assiste financièrement l'intéressée, d'une copie de la décision en date du 22 juillet 2008.
3.
Comme le soutient justement la recourante, ce raisonnement viole les principes jurisprudentiels relatifs au fardeau de la preuve en lien avec la notification des décisions dans le domaine des assurances sociales.
Même cumulés, les trois éléments mentionnés (cf. consid. 2) ne suffisent effectivement pas à établir au degré de vraisemblance requis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2007 du 25 février 2008) que la décision litigieuse a bien été réceptionnée par l'intéressée durant les féries judiciaires. D'abord, la constitution d'un mandat de représentation n'implique pas nécessairement la réception d'une décision. La consultation d'un spécialiste pour connaître les tenants et les aboutissants d'une procédure pendante est loin d'être inimaginable. Ensuite, les propos qu'aurait tenus le mandataire de la recourante au cours de l'entretien téléphonique du 25 septembre 2008 sont sujets à plusieurs interprétations dès lors que, rapportés par une partie au procès, on ignore dans quelle mesure ils retranscrivent la réalité et qu'ils ne permettent pas de situer la notification durant les féries judiciaires. Enfin, la réception par le service social d'une copie de la décision à une date déterminée n'exclut pas la possibilité que l'envoi original ait été égaré ou n'ait pas atteint son destinataire à la même date (cf. ATF 129 V 8 consid. 2.2 p. 9 ss).
Devant tant d'incertitudes ou d'interprétations plausibles, les premiers juges ne pouvaient pas retenir que la décision administrative avait été notifiée pendant les féries judiciaires sans violer le droit fédéral (cf. ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402). Rien ne permettant en outre d'affirmer que la prise de connaissance de la décision litigieuse ait eu lieu avant la réception du dossier par le mandataire de la recourante le 27 août 2008, force était donc de considérer qu'interjeté moins de trente jours après, le recours cantonal l'avait été dans un délai raisonnable dès la connaissance de ladite décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.2.1). En conséquence, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond.
4.
Vue l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par une association possédant un service juridique, l'intéressée a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'administration (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 1er décembre 2008 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle entre en matière sur le fond du litige.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office intimé.
3.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton