Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_229/2009
{T 0/2}
Arrêt du 19 mai 2009
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.
Parties
X.________, recourant,
représenté par C.S.I Centre Suisses-Immigrés,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 17 février 2009, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande de reconsidération formée par X.________, ressortissant afghan né en 1981, à l'encontre d'une précédente décision par laquelle cette autorité avait ordonné le renvoi du prénommé.
Par décision du 10 mars 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a prononcé la mise en détention de X.________ pour une durée de trois mois au plus.
Par arrêt du 11 mars 2009, rendu après avoir entendu X.________, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention. Il a relevé que le prénommé avait été assisté jusque-là par le Centre Suisses-Immigrés, mais que cette organisation n'avait pu être avisée à temps de la tenue de l'audience. Selon la jurisprudence, une telle irrégularité devait être réparée soit en fixant une nouvelle audience dans les 96 heures, soit en acceptant, sur requête expresse, de réexaminer la légalité et l'adéquation de la détention après audition du mandataire, sans attendre l'écoulement des délais ordinaires pour la présentation d'une demande de libération.
2.
Le 11 avril 2009, agissant par l'intermédiaire du Centre Suisse-Immigrés, X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 11 mars 2009. Il a conclu en substance à ce que le Tribunal de céans annule l'arrêt en question et ordonne sa libération.
3.
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte, à savoir celle du recours en matière de droit public, puisque son acte est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF). Aux termes de l'art. 86 al. 1 lettre d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose aux recourants d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à leur disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, nos 2055 ss, spéc. 2057 en relation avec le recours de droit public au sens de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire [en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]). En l'espèce, tel est bien le cas. En effet, l'autorité cantonale a elle-même admis que la représentante du recourant n'avait pu être valablement convoquée à l'audience du 11 mars 2009, afin de permettre au recourant de présenter l'ensemble de ses arguments. Fort de ce constat, elle a expressément indiqué dans l'arrêt attaqué que le recourant pourrait demander une nouvelle audience dans laquelle "la légalité et l'adéquation de la détention" seraient réexaminées "après audition du mandataire". En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ) impose au juge de réexaminer l'affaire.
Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales, de sorte que son acte est irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (en vertu de l'art. 30 al. 2 LTF, le Tribunal de céans a en effet la faculté - mais non l'obligation - de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable; cf. arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1).
Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public.
2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Müller Vianin