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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_143/2009
Arrêt du 19 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants, représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
contre
Z.________
intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Ordonnance de refus d'inculper (homicide par négligence),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 21 janvier 2009.
Faits:
A.
Le 13 août 2007, Z.________ circulait à Genève au volant de son camion lorsqu'il a dû s'arrêter à un feu rouge en deuxième position derrière un bus des Transports Publics Genevois. Après que la signalisation eût passé au vert, il a redémarré et aussitôt obliqué à droite. Il a alors renversé A.________ qui se déplaçait à vélo. Celle-ci perdit la vie. Se fondant sur un rapport de police et un autre d'expertise, le Juge d'instruction de Genève a imputé la cause de l'accident au fait que, au moment du heurt, A.________ circulait au pied du camion, dans une zone circonscrite aux abords avant droit jusqu'au milieu de la partie frontale du véhicule et, à dires d'expert, invisible pour Z.________ compte tenu de la taille respective des prénommés et des différents positionnements possibles du cycle par rapport au poids lourd. Le chauffeur n'avait pas pu apercevoir la cycliste et aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait pu et dû réaliser la présence de cette dernière à proximité du véhicule. Partant, le magistrat instructeur a refusé, aux termes d'une décision rendue le 2 décembre 2008, d'inculper Z.________ pour homicide par négligence.
B.
Statuant sur recours formé par X.________ et Y.________, époux et fille de la victime, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé, par ordonnance du 21 janvier 2009, le refus d'inculper Z.________.
C.
Les parties civiles interjettent un recours en matière pénale contre l'ordonnance dont ils requièrent l'annulation, en concluant au renvoi de Z.________ devant les autorités de répression.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Les recourants invoquent une violation du principe "in dubio pro duriore", prétendant qu'au vu des faits établis, Z.________ aurait dû être renvoyé devant l'autorité répressive. En bref, ils font valoir que, contrairement aux constatations cantonales, A.________ avait remonté la file de véhicules en attente au feu rouge, non pas par la droite mais par la gauche et qu'elle s'était ensuite immobilisée à l'avant gauche du camion conduit par Z.________; les traces de frottement présentes - selon le rapport de police - sur la gauche du pare-chocs avant en attestaient. Ce faisant, elle avait progressé et s'était arrêtée dans une zone qui ne sortait pas du champ de visibilité du chauffeur, de sorte que ce dernier aurait pu et dû l'apercevoir. A défaut, il avait manqué à ses devoirs de prudence et justifié son inculpation pour homicide par négligence.
2.
2.1 Selon le code de procédure pénale genevois (CPP/GE), dès que l'enquête révèle des charges suffisantes, le juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction (art. 134 CPP/GE). En revanche, lorsque le juge d'instruction requis d'inculper une personne s'y refuse, il rend une ordonnance écrite, motivée et communiquée aux parties (art. 137 CPP/GE). L'autorité d'instruction doit ainsi éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue, notamment en raison du doute qui doit profiter à l'accusé. Toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées). L'adage "in dubio pro duriore" n'a pas de portée indépendante par rapport aux dispositions du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Il en va de même pour l'appréciation des preuves opérée par l'instance cantonale (ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182/183; 127 I 38 consid. 2 p. 40/41).
2.2 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
3.
3.1 Il ressort du jugement attaqué que si le rapport de police fait effectivement état de traces de frottement contre le pare-chocs avant gauche du camion, il n'indique pas pour autant que celles-ci attesteraient du point d'impact avec la cycliste. En revanche, il en résulte qu'au moment où le camion a obliqué à droite, A.________ se tenait probablement dans une zone située à l'avant droit du véhicule et sortant du champ de visibilité du chauffeur. Le rapport d'expertise explique qu'en raison de la faible différence de vitesse entre les deux véhicules, le vélo n'a pas nécessairement laissé de marques spécifiques contre le pare-chocs avant du camion. Ce dernier a pu heurter le corps de la victime et le déséquilibrer sans laisser de telles marques. Compte tenu de l'orientation angulaire du point d'impact, la bicyclette a été entraînée dans un mouvement de rotation jusqu'à être positionnée parallèlement au camion. La dynamique de l'accident décrite par l'expert correspond ainsi à celle retenue par le rapport de police. Cela étant, les constatations cantonales reposent sur les conclusions -de surcroît concordantes- de la police et de l'expert. Les recourants ne prétendent pas que les autorités en auraient faussement retranscrit le contenu. Se bornant à formuler un avis divergent au sujet des circonstances de l'accident, ils ne démontrent pas pour autant en quoi ces rapports seraient dépourvus de valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3 b/aa p. 352). Les autorités cantonales -qui ont au demeurant souligné la présence de traces de ripage du vélo à l'extrême droite de la chaussée- n'ont pas procédé par arbitraire en retenant que peu avant le heurt, A.________ se tenait dans une zone invisible au chauffeur, s'étendant du milieu de la partie frontale jusqu'aux abords avant droit du véhicule.
3.2 Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'instruction n'a pas pu déterminer le déroulement précis de l'accident. Les indices à disposition après un appel à témoins n'ont en particulier pas permis d'identifier le cheminement suivi par la cycliste avant qu'elle ne se positionne au pied du camion conduit par Z.________. A cet égard, les recourants ne prétendent pas disposer d'éléments de preuve nouveaux susceptibles d'établir que A.________ aurait remonté par la gauche, la file de véhicules en attente du feu vert ou qu'elle aurait circulé sur le côté droit de la chaussée, entre le bus des Transports Publics Genevois qui l'aurait précédée et le camion conduit par Z.________ qui l'aurait suivie, circonstances dont il y aurait alors lieu d'inférer que la victime n'aurait pas progressé dans une zone invisible pour Z.________ et que ce dernier aurait par conséquent pu et dû l'apercevoir. Sous l'angle du fardeau de la preuve et de la présomption d'innocence (ATF 127 I 38 consid 2a p. 41), les autorités cantonales devaient retenir les conclusions de l'expertise les plus favorables à l'intimé, à savoir celle démontrant que la cycliste avait pu circuler dans un angle mort, de sorte que le chauffeur n'avait pas - ni pu - réalisé sa présence aux abords immédiats du poids lourd.
3.3 Dans ces circonstances, une condamnation de Z.________ pouvait sans arbitraire être tenue pour hautement invraisemblable au vu de l'important doute qui subsistait, de sorte que la décision attaquée ne viole pas le principe in dubio pro duriore. Le recours se révèle donc mal fondé.
4.
Les recourants, qui ainsi succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring