BGer 9C_304/2009 |
BGer 9C_304/2009 vom 19.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_304/2009
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Arrêt du 19 mai 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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V.________
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 mars 2009.
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Vu:
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le recours interjeté le 1er avril 2009 par V.________ à l'encontre du jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 mars 2009,
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considérant:
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qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2);
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qu'en l'espèce, l'argumentation de la recourante ne porte aucunement sur la compensation entre les prestations d'invalidité en cours (rente) et les cotisations dues pour les années 2001/2002 opérée par la Caisse cantonale genevoise de compensation, qui est le seul point tranché par la juridiction cantonale;
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que l'on ne peut en conséquence pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
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que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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