BGer 5A_145/2009 |
BGer 5A_145/2009 vom 25.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_145/2009
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Arrêt du 25 mai 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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intimé.
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Objet
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fixation du mode de réalisation,
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recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 29 janvier 2009.
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Vu:
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l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et invitant cette dernière à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
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la demande de reconsidération de cette ordonnance, adressée au Tribunal fédéral le 11 avril 2009 et réceptionnée par celui-ci le 22 avril 2009;
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l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2009, rejetant la demande de reconsidération de l'ordonnance du 5 mars 2009 et accordant à la recourante un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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la nouvelle demande d'assistance judiciaire de la recourante du 28 avril 2009;
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considérant:
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que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 février 2009;
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que le recours, déposé à la poste française le 26 février 2009, a été transmis à la Poste Suisse le 28 février 2009, à savoir après l'échéance du délai légal de recours de dix jours (art. 48 al. 1 et 100 al. 2 let. a LTF);
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qu'il est ainsi manifestement tardif;
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qu'au surplus il ne satisfait pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4), dès lors qu'il ne comporte aucune critique à l'encontre de l'arrêt attaqué;
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qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1;
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que la nouvelle demande d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 doit être rejetée pour le motif, indiqué dans l'ordonnance présidentielle du 5 mars 2009, de défaut de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
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que les frais de la procédure fédérale doivent dès lors être mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF;
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par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La nouvelle requête d'assistance judiciaire du 28 avril 2009 est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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