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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_354/2009
Arrêt du 26 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alec Reymond, avocat,
contre
Y.________,
représenté par Me Marco Crisante, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009.
Faits:
A.
Par un jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 CP), fixé la peine et réservé les droits de X.________, partie civile.
B.
Par un arrêt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et acquitté Y.________.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il conclut à l'annulation.
Il demande l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors en principe le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il ne se plaint pas de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès, le lésé ne peut recourir au Tribunal fédéral contre un classement, un non-lieu ou un acquittement que s'il se trouve dans l'un ou l'autre des cas prévus à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF (ATF 133 IV 228 et les références).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de la plainte par laquelle il a provoqué l'ouverture de la procédure. Il ne remplit dès lors pas les conditions d'application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. Il ne peut recourir qu'en sa qualité de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale n'est habilitée à recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cette dernière condition, reprise de l'art. 270 let. e ch. 1 aPPF (RO 2000 2719), doit être interprétée comme elle l'était pour l'application de cette ancienne disposition légale, qui énonçait les conditions auxquelles la victime avait qualité pour se pourvoir en nullité selon les art. 268 ss aPPF (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). De jurisprudence constante, elle n'est remplie que si la victime a exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 131 IV 195 consid. 1.2.2 p. 198 s.; 127 IV 185 consid. 1b p. 188). La réserve de ses droits ne suffit pas (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188).
En l'espèce, le recourant, qui s'est constitué partie civile sans prendre de conclusions en paiement, n'a dès lors pas qualité pour contester l'acquittement de l'intimé devant le Tribunal fédéral. Son recours se révèle ainsi irrecevable.
2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey