Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_358/2009
Arrêt du 28 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par arrêt du 23 mars 2009, la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de cinq jours pour violation simple des règles de la circulation routière. Ce jugement est fondé en substance sur les éléments de faits suivants. Le 8 juin 2007, X.________ circulait au volant d'une camionette sur la route de Saint-Julien lorsqu'il a été devancé par Y.________ qui progressait sur la voie parallèle droite avant de se déporter sur la piste de gauche, quelques mètres devant le prénommé. Celui-ci a alors dépassé à son tour Y.________ par la droite, empruntant pour ce faire la voie de circulation réservée aux bus et délimitée par une ligne de sécurité qu'il a franchie avant de se rabattre sur la piste gauche immédiatement devant la voiture de Y.________ et de freiner brusquement. Compte tenu de la courte distance séparant les deux véhicules, celle-ci n'est pas parvenue à s'arrêter à temps et elle a percuté l'arrière de la camionette conduite par X.________.
A l'appui de ces constatations, la cour cantonale s'est fondée sur un rapport d'accident daté du 27 juillet 2007 ainsi que sur les déclarations concordantes de Y.________ et d'un témoin de l'accident, Z.________. En outre, elle a expliqué que la configuration des dégâts présentés par les véhicules -soit à l'arrière gauche s'agissant de celui de X.________ et à l'avant droit pour celui de Y.________- confirmait le déroulement des faits relatés par cette dernière, respectivement infirmait le récit du recourant; en effet, si -comme celui-ci le prétend- l'accident s'était produit à la suite d'une tentative de Y.________ de le dépasser par la droite, les dommages ainsi causés auraient dû l'être à l'arrière droit de la camionette et à l'avant gauche de la voiture de Y.________.
1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il fait valoir que faute d'avoir respecté la distance minimale de sécurité entre les véhicules, Y.________ aurait été surprise par le freinage inopiné de la camionnette. Elle aurait alors tenté d'éviter l'accident en déportant sa voiture sur la gauche. Sa manoeuvre aurait cependant échoué en raison d'un trottoir-refuge placé à cet endroit précis et elle aurait heurté l'arrière gauche de la camionette avec l'avant droit de sa voiture. Le recourant fait en outre grief aux juges cantonaux de n'avoir pas procédé à une inspection locale, ni à l'audition des gendarmes et de Z.________, dont il conteste de surcroît la qualité de témoin, motif pris qu'il serait arrivé sur les lieux huit minutes après l'accident. Enfin, il leur reproche de n'avoir pas porté au procès-verbal de l'audience de la cour de justice du 26 janvier 2009, les interventions de son avocat ainsi que d'avoir écarté ses explications techniques relatives à la dynamique de l'accident.
1.3 Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). En l'occurrence, le recourant se borne à opposer son appréciation des circonstances à celle de la cour cantonale. Il fait ainsi valoir des griefs de nature appellatoire et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Le recourant, qui ainsi succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 28 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring