BGer 9C_358/2009 |
BGer 9C_358/2009 vom 29.05.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_358/2009
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Arrêt du 29 mai 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Fondation de libre passage de X.________ SA,
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intimée,
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B.________.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er avril 2009.
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Vu:
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le jugement du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a procédé au partage des avoirs de prévoyance des ex-époux,
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l'écriture du 20 avril 2009 par laquelle A.________ a demandé au Tribunal cantonal des assurances sociales de corriger l'erreur de calcul qu'elle avait commise au sujet du montant de l'avoir de prévoyance de son ex-épouse,
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la lettre du 24 avril 2009 par laquelle le Tribunal cantonal des assurances sociales a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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l'ordonnance du 28 avril 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à verser, jusqu'au 13 mai 2009, une avance de frais de 500 fr.,
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l'écriture du 11 mai 2009 de A.________,
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considérant:
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que A.________ n'a pas exprimé la volonté de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er avril 2009 rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales;
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qu'il n'y par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur son écriture du 20 avril 2009 (art. 108 al. 1 let. a LTF);
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que toutefois, il ressort de cette écriture que l'intéressé demande la rectification d'une erreur de calcul;
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que selon l'art. 85 de de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul;
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qu'il convient par conséquent de transmettre l'écriture au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il en examine le bien-fondé;
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qu'il se justifie, vu les circonstances, de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du 20 avril 2009.
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2.
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L'écriture du 20 avril 2009 est transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève pour qu'il procède conformément aux considérants.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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