Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_947/2008 {T 0/2}
Arrêt du 29 mai 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
R.________,
recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 octobre 2008.
Considérant en fait et en droit:
que R.________, mariée et mère de trois enfants majeurs, est au bénéfice d'une formation de régleuse/horlogère, a exercé cette profession durant plusieurs années et a ensuite collaboré dans l'horlogerie de son époux, s'occupant essentiellement de la vente;
qu'en 1999, après avoir cessé sa collaboration dans l'horlogerie et avoir suivi durant quatre ans les cours d'une école de naturopathie, elle a ouvert son propre cabinet, lequel est sis dans l'une des pièces de la maison familiale et a été équipé d'appareils acquis en leasing, tels qu'un laser et un appareil de bio-résonnance;
que dès juillet 2004, Elisabeth Rohner a présenté un syndrome des anticorps antisynthétases installé de façon très aiguë et se manifestant par une atteinte pulmonaire et des lésions compatibles avec une bronchite oblitérante obstructive pulmonaire (BOOP);
qu'après une hospitalisation et un séjour au Centre Y.________, elle a pu rentrer à son domicile le 15 octobre 2004 et a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 24 février 2005;
que l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) a instruit l'affaire en réunissant différents rapports médicaux (du docteur C._________, du 20 novembre 2004 et du 20 octobre 2005, du docteur D.__________, du 18 mai 2005 et du 12 juin 2006, du docteur E.__________, médecin traitant de l'assurée, du 20 juin 2005, du 16 mai 2006 et du 9 mai 2007, du docteur F.________, spécialiste en pneumologie au Centre Y.________, du 28 février 2006 et du 3 mai 2007, ainsi que des docteurs A._________ et B._________, spécialistes en ophtalmologie, du 15 novembre 2006);
que l'OAI a en outre mis en oeuvre une enquête pour activité professionnelle indépendante, accomplie le 16 février 2006 (rapport du 20 février 2006), et chargé la Clinique X._________ d'une expertise médicale pluridisciplinaire, établie le 12 juin 2007 par le docteur Z.________, spécialiste en médecine interne et expert principal, le docteur S._________, psychiatre, et le docteur U.________, rhumatologue;
qu'après avoir tenu compte de l'opinion du Service médical régional de l'OAI (SMR), du 25 septembre 2006 et 28 juin 2007, et avoir notifié à l'assurée un projet de décision du 4 juillet 2007, l'OAI a confirmé, par décision du 11 octobre 2007, après avoir encore pris connaissance d'un courrier du docteur F.________ du 3 septembre 2007, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à R.________ dès le 1er juillet 2005;
que saisi d'un recours contre cette décision, dans lequel R.________ se prévalait d'un taux d'incapacité de gain supérieur à 70 % et concluait à l'octroi d'une rente entière, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 20 octobre 2008;
que contre ce jugement, R.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire, en concluant, sous suite de dépens, à la mise au bénéfice d'une rente entière dès le 1er juillet 2005;
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer;
que dans la mesure où la recourante interjette, en sus d'un recours en matière de droit public, un recours constitutionnel subsidiaire, ce dernier n'est pas recevable, puisque tous les moyens invoqués par la recourante, aussi les griefs de portée constitutionnelle, peuvent être soulevés dans le cadre du recours en matière de droit public, la violation du droit fédéral selon l'art. 95 let. a LTF incluant également les griefs de cette nature;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
que la recourante ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement en cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ou lorsque l'appréciation des preuves est arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62, 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur la question de savoir si elle a droit à une rente entière;
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'en invoquant une violation du droit fédéral, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir écarté l'offre de preuves dont elle se prévaut, malgré les contradictions qui, à son avis, figurent dans l'expertise médicale établie par la Clinique X.________ le 12 juin 2007, et sans tenir compte du fait que, dans le cadre de cette expertise, elle n'avait pas été examinée par un spécialiste en pneumologie;
que ce faisant, la recourante ne démontre cependant pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral, puisque l'expertise en question ne contient aucune contradiction entre les conclusions des docteurs Z.________, S._________ et U.________, lesquels concordent dans leurs diagnostics et ont tous admis une incapacité de travail de 50 %;
qu'aucune divergence d'appréciation n'existe en outre entre l'expertise de la Clinique X.________ et l'opinion des autres médecins, en particulier celle du docteur F.________, spécialiste en pneumologie au Centre Y._________, lequel s'est exprimé à maintes reprises sur l'état de santé de l'assurée et a précisé, dans un courrier du 3 septembre 2007, qu'une profession n'impliquant pas d'effort physique était parfaitement exigible;
que dans ces conditions, le grief de la recourante selon lequel elle n'a pas été examinée par un spécialiste en pneumologie dans le cadre de l'expertise de la Clinique X.________ n'est pas non plus fondé;
que partant, la constatation de l'existence d'une incapacité de travail de 50 % dans l'activité de naturopathe est fondée sur l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, dans la mesure où il n'a pas été constaté de manière manifestement inexacte, et elle n'est pas critiquable, puisqu'elle n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire des preuves;
que la recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir établi son degré d'invalidité de manière inexacte;
qu'elle fait notamment valoir que, ayant dû liquider son cabinet de naturopathe en 2004, l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle reprenne cette activité indépendante, et que cette dernière activité se trouvait, lors de la survenance de l'incapacité de travail en juillet 2004, dans sa phase initiale, n'ayant ainsi pas pu atteindre son plein rendement en raison de l'atteinte à la santé, de sorte que les premiers juges auraient dû donner suite à sa requête consistant à s'adresser à l'association des praticiens de la médecine naturelle pour connaître le revenu médian ou moyen d'un naturopathe;
qu'elle reproche en outre à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte du marché équilibré du travail, en estimant qu'en tant que personne âgée de 61 ans l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle exerce, en lieu et place de celle de naturopathe, une activité lucrative légère à 50 %;
que la recourante admet à juste titre que la juridiction cantonale a appliqué, pour déterminer son degré d'invalidité, la méthode extraordinaire de l'évaluation de l'invalidité;
que cependant, elle se trompe lorsqu'elle affirme que les premiers juges auraient procédé à une fausse application de cette méthode et auraient dû se référer aux données salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS);
qu'en effet, l'application de cette méthode exige que l'on détermine, en premier lieu, le degré d'invalidité en se fondant sur l'activité exigible dans la profession habituelle de la personne assurée;
que ce faisant, les premiers juges ont constaté que la recourante pourrait exercer l'activité indépendante de naturopathe à 50 % dans son cabinet sis dans l'une des pièces de la maison familiale, en l'équipant de nouveau des appareils acquis en leasing dont elle disposait jusqu'en juillet 2004;
qu'il convient de relever que, lorsque l'exercice de l'activité habituelle est exigible, l'application de la méthode extraordinaire de l'évaluation de l'invalidité ne suppose ni la prise en considération de l'âge de la personne assurée ou du marché équilibré du travail, ni une comparaison des revenus hypothétiques ou la référence à des revenus comparatifs dans la même profession, ni l'examen de la phase initiale de l'activité indépendante en question, mais que le taux d'incapacité de travail correspond alors à un degré d'invalidité identique;
que l'OAI, dans le projet de décision du 4 juillet 2007, avait constaté que la capacité de travail raisonnablement exigible de la recourante dans son activité de naturopathe est proportionnellement réduite de 50 % dans le temps consacré à ses fonctions de thérapeute et de 50 % dans celui requis pour la gestion de son cabinet;
que puisque son incapacité de travail est ainsi réduite proportionnellement de 50 % dans les deux fonctions, sa perte de gain, fondée sur une évaluation économique de son activité résiduelle, est réduite de manière équivalente;
que dans ces conditions, les griefs invoqués et les offres de preuves proposés par la recourante pour contester son degré d'invalidité sont également dépourvus de pertinence et ne peuvent pas être retenus;
qu'en constatant une incapacité de travail et un degré d'invalidité de 50 % dans l'activité indépendante de naturopathe, la juridiction cantonale ne s'est ainsi pas fondée sur une constatation manifestement inexacte des faits importants et n'a pas violé le droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance supérieures à celle d'une demi-rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini