Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_260/2009
Arrêt du 3 juin 2009
Ire Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
K.________,
recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 10 février 2009.
Faits:
A.
K.________, née en 1950, travaille en qualité d'employée de bureau au service de la société X.________. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 9 janvier 2007, elle a été victime d'un accident de la circulation: alors qu'elle avait pris place sur le siège du passager avant de la voiture conduite par son mari, un autre véhicule est venu percuter celle-ci par l'arrière. Consulté le 13 janvier 2007, le docteur F.________ a fait état d'un traumatisme cervical et d'une tuméfaction sous-claviculaire (rapport du 13 janvier 2007). La CNA a pris en charge le cas.
Après avoir recueilli un rapport des médecins de la Clinique Y.________ (du 20 mars 2007) et requis l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 22 août 2007 et rapport complémentaire du 6 novembre 2007), celle-ci a rendu une décision le 12 novembre 2007, confirmée sur opposition le 14 avril 2008, par laquelle elle a supprimé le droit de l'intéressée à l'indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement à partir du 1er décembre 2007 et lui a dénié le droit à une rente d'invalidité, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
B.
L'assurée a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au-delà du 30 novembre 2007.
La juridiction cantonale a rejeté ce recours par jugement du 10 février 2009.
C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents obligatoire, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 novembre 2007.
1.1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Toutefois, si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1.2 Dans un arrêt récent destiné à la publication au Recueil officiel (ATF 8C_934/2008 du 17 mars 2009), le Tribunal fédéral a considéré que dans la procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut plus être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En effet, il ne ressort pas expressément de l'art. 105 al. 3 LTF que l'art. 99 al. 1 LTF ne serait pas applicable dans une telle procédure et il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du texte clair de cette disposition légale. Par ailleurs, l'inadmissibilité de moyens nouveaux n'a pas pour effet de vider de son sens la règle du pouvoir d'examen étendu en excluant la libre appréciation des faits déterminants (arrêt ATF 8C_934/2008 consid. 3.2 à 3.4).
2.
2.1 Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a considéré que l'accident n'avait pas entraîné de lésion traumatique (lésion fracturaire ou ligamentaire) mais contribué à révéler et, passagèrement, à décompenser un état dégénératif antérieur anamnestiquement asymptomatique auparavant. Aussi, a-t-elle nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement en cause et les troubles persistant après le 30 novembre 2007.
De son côté, la recourante allègue que ses troubles actuels ont pour origine plusieurs lésions organiques cérébrales. A l'appui de cette allégation, elle invoque et dépose un rapport d'expertise (du 21 juillet 2008) et un dossier d'IRM cérébrale réalisée par le professeur R.________, médecin consultant à l'Hôpital Z.________, à P.________.
2.2 Les faits et les preuves invoqués à l'appui du recours ne sont toutefois pas admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF et de l'arrêt ATF 8C_934/2008, déjà cité. A cet égard, peu importe que ces moyens de preuve n'aient pas pu être produits devant la juridiction cantonale. Au demeurant, le rapport d'expertise est daté du 21 juillet 2008 et la recourante n'explique pas les motifs pour lesquels elle n'aurait pas pu, en vertu du droit cantonal, la produire devant la juridiction de première instance.
Par ailleurs, l'intéressée ne prétend pas que l'on est en présence d'une exception à l'inadmissibilité de moyens nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, le recourant qui entend se prévaloir d'une telle exception doit montrer en quoi les conditions en sont remplies (arrêt 4A_223/2007 du 30 août 2007 consid 3.2).
Dans la mesure où ils reposent sur des moyens nouveaux inadmissibles, les griefs de la recourante sont irrecevables.
3.
Pour le reste, le recours ne contient aucune motivation exposant succinctement en quoi le jugement cantonal viole le droit et il apparaît ainsi irrecevable ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
4.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Leuzinger Beauverd