Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_133/2009
Arrêt du 4 juin 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,
contre
Conseil d'Etat du canton de Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.
Objet
élections communales, incompatibilité, intérêt actuel, qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 février 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ exerce les fonctions d'inspecteur principal auprès de la Police de sûreté de l'arrondissement II à Sion. Le 24 juin 2008, il a informé le Conseil d'Etat du canton du Valais de son intention de se porter candidat à l'élection du conseil général de la Ville de Sion pour la période législative 2009-2012 en lui demandant de prendre position à ce sujet. Il a joint un avis de droit qui conclut à l'inconstitutionnalité de l'art. 20 de la loi valaisanne du 20 janvier 1953 sur la police cantonale (LPC/VS) interdisant aux membres de ce corps d'accepter une fonction publique.
Par décision du 12 août 2008, le Conseil d'Etat a pris acte de l'intention de A.________ de briguer une charge publique de conseiller général à la Commune de Sion. Il l'a informé qu'il existait une incompatibilité de droit à exercer un tel mandat politique et qu'en cas d'élection, il serait invité à présenter sa démission de son poste d'inspecteur principal, à défaut de quoi les rapports de service seraient résiliés.
Le Conseil d'Etat a rendu le 8 octobre 2008 une nouvelle décision annulant celle du 12 août 2008 au terme de laquelle il précisait qu'en cas d'élection au poste de conseiller général de la Commune de Sion, A.________ serait invité, dans un délai de six jours à compter de l'élection, à choisir entre ce poste et son activité d'inspecteur au sein de la Police cantonale.
L'élection pour le conseil général de la Commune de Sion s'est tenue le 2 novembre 2008. A.________ n'a pas été élu et figurait au cinquième rang des candidats non élus de la liste sur laquelle il s'était inscrit.
Le 6 novembre 2008, il a recouru contre la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 2008 en mettant en cause la constitutionnalité de l'art. 20 LPC/VS. Statuant par arrêt du 20 février 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré le recours irrecevable faute pour son auteur de pouvoir se prévaloir d'un intérêt concret actuel à l'annulation de la décision attaquée.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de déclarer recevable le recours déposé le 6 novembre 2008 auprès du Tribunal cantonal et de renvoyer le dossier à cette autorité pour qu'elle entre en matière sur le fond.
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer.
2.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. C'est par cette voie qu'il convient de contester une décision d'irrecevabilité prise dans ce domaine.
3.
Le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 2008 par A.________ faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d'un intérêt concret et actuel digne de protection à son annulation.
Le recourant ne conteste pas que la qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal puisse être subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée. En tant qu'il interprète le droit cantonal de la même manière que le droit fédéral, cette solution ne saurait en effet être tenue pour arbitraire. Le recourant ne conteste pas davantage qu'il n'avait pas d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 8 octobre 2008 lorsqu'il a déposé son recours. En effet, n'ayant pas été élu au poste de conseiller général de la Commune de Sion, il n'est pas exposé à devoir choisir entre sa charge publique ou son activité professionnelle comme la décision attaquée le prévoyait en cas d'élection. La cour cantonale pouvait sans arbitraire juger l'hypothèse selon laquelle il pourrait être appelé à remplacer l'un des candidats élus comme suffisamment peu vraisemblable pour lui dénier un intérêt concret actuel à faire trancher cette question.
La jurisprudence cantonale, qui reprend sur ce point celle du Tribunal fédéral, fait toutefois abstraction d'une telle exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (RVJ 2005 p. 30 consid. 1b et les références citées). Le recourant estime que ces conditions seraient réalisées en l'occurrence. Compte tenu du bref délai imparti au fonctionnaire de police élu à une charge publique pour choisir entre son mandat politique et son activité professionnelle, la cour cantonale ne serait jamais en mesure de se prononcer à temps sur la légitimité d'une telle obligation et, partant, sur la constitutionnalité de la règle d'incompatibilité posée à l'art. 20 LPC/VS avant qu'elle ne perde son actualité. Cette argumentation n'est pas convaincante. En effet, si le recourant entendait se présenter à nouveau à une élection au conseil général de la commune de son domicile, il devrait en aviser par écrit le Conseil d'Etat conformément à l'art. 11 al. 2 de la loi fixant le statut des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais. Il n'est nullement établi que cette autorité ne pourrait rendre sa décision suffisamment tôt pour que le recourant puisse la contester en invoquant l'inconstitutionnalité de l'art. 20 LPC/VS, si cette disposition devait lui être opposée pour le contraindre à choisir, en cas d'élection, entre sa charge publique et son poste d'inspecteur à la police cantonale et obtenir une décision de la juridiction de recours avant le scrutin, comme tend à le démontrer la présente procédure dans la mesure où le Conseil d'Etat a rendu une première décision un peu moins de trois mois avant la date de l'élection du Conseil général de la Commune de Sion. Au demeurant, un recours a, de par la loi, effet suspensif en vertu des art. 51 al. 1 et 80 al. 1 let. d de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, de sorte que le délai d'option de six jours auquel pourrait se trouver confronter le recourant en cas d'élection serait suspendu jusqu'à l'issue de la procédure de recours si le scrutin devait intervenir après le dépôt du recours. Il n'est donc nullement établi que les questions de la constitutionnalité de l'art. 20 LPC/VS et de la légitimité de l'obligation de choisir entre le mandat politique et la poursuite des activités professionnelles ne puissent être tranchées avant qu'elles ne perdent leur actualité. Les conditions posées par la jurisprudence pour faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel étant cumulatives, il importe peu que ces questions revêtent un intérêt public important. Cela étant, la cour cantonale a donc sans arbitraire déclaré irrecevable le recours dont l'avait saisi A.________ en raison de l'absence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision attaquée.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin