Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_253/2009
Arrêt du 4 juin 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________ SA,
recourante,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté,
Office des poursuites et faillites de Montreux,
Objet
convocation (procédure de faillite),
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 février 2009.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 20 avril 2009, rejetant les requêtes de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ou de la possibilité de payer l'avance de frais par mensualités, et l'invitant à verser une avance de frais de 700 fr. dans les 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
l'ordonnance présidentielle du 11 mai 2009, accordant à la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 juin 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay