BGer 9C_216/2009 |
BGer 9C_216/2009 vom 16.06.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_216/2009
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Arrêt du 16 juin 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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L.________,
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représentée par A.________,
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recourante
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
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qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son taux d'invalidité est supérieur à 20 %, de renvoyer son dossier à l'office intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux d'invalidité, de constater qu'elle a droit à un reclassement professionnel et subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allègue;
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que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai complémentaire pour parfaire ses écritures;
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que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l'art. 43 LTF n'étant pas réalisée);
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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qu'en l'espèce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en indiquant uniquement à propos d'un avis du docteur I.________ (consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le « Tribunal cantonal aurait dû avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur »;
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qu'à la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, le Tribunal renoncera à la perception de frais judiciaires;
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que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de procédure;
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qu'en revanche, cette requête doit être rejetée dans la mesure où les conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées à l'échec compte tenu des carences du mémoire de recours (art. 64 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 juin 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Berthoud
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