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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_50/2009
Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat
de Fribourg,
intimée.
Objet
droit du bail; expulsion,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu
le 17 mars 2009 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 18 avril 2009, X.________ a formé un recours non intitulé contre l'arrêt du 17 mars 2009 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg avait déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l'ordonnance du 15 janvier 2009 au terme de laquelle la Présidente du Tribunal des baux de la Gruyère avait prononcé l'expulsion du recourant du local commercial loué par lui.
1.2 Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 22 avril 2009, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 7 mai 2009, une avance de frais de 500 fr. N'ayant versé que la moitié de ladite somme, le 8 mai 2009, il s'est vu impartir, le 13 mai 2009, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 22 mai 2009, pour verser le solde de cette avance. Le pli contenant cette ordonnance n' ayant pas atteint le recourant, une nouvelle ordonnance, de même contenu, mais fixant le délai non prolongeable au 3 juin 2009, a été notifiée à l'intéressé en date du 19 mai 2009. Ce dernier a versé la somme de 250 fr. le 5 juin 2009.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, que la cour cantonale a fixée à 10'460 fr. 95, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
3.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 19 mai 2009.
4.
En tout état de cause, même si l'avance de frais avait été versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
5.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo