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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_76/2009
Arrêt du 17 juin 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
A.________,
intimé.
Objet
évacuation,
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 9 mars 2009 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton, du 18 septembre 2008, condamnant X.________ à évacuer immédiatement l'appartement que A.________ lui avait précédemment remis à bail;
Vu la lettre du 20 avril 2009 dans laquelle X.________ déclarait vouloir recourir contre ledit arrêt et sollicitait une prolongation du délai de recours;
Vu la lettre du 21 avril 2009 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil a informé le recourant de l'impossibilité de prolonger le délai de recours mentionné à l'art. 100 al. 1 LTF, s'agissant d'un délai fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 mai 2009 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 4 juin 2009;
Vu la lettre du 4 juin 2009 par laquelle le recourant a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en produisant diverses pièces justificatives;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que la référence à un arrêt du Tribunal fédéral (cause 4C.253/2006), sans autres explications concernant la pertinence de ce précédent pour juger la présente affaire, de même que le renvoi, inadmissible, au mémoire d'appel ne sauraient tenir lieu de motivation, au sens de la disposition citée,
qu'il n'est plus possible de remédier à ce défaut puisque le délai de recours, qui ne peut être prolongé, est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo