Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_360/2009
Arrêt du 22 juin 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police, du 17 mars 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 17 mars 2009, arrêté sur appel d'un prononcé préfectoral rendu le 30 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé la condamnation de X.________ au paiement d'une amende de 300 fr. - convertible en une peine privative de liberté de deux jours - et des frais de la cause par 260 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. Ce jugement repose en résumé sur l'état de fait suivant. Le 3 décembre 2007, X.________ circulait à Lausanne au volant de sa voiture lorsque, parvenu à l'intersection des chemins de Rovéréaz et du Devin, il a décidé de faire demi-tour. Afin de disposer d'un rayon de braquage suffisant, il s'est légèrement déporté sur la droite de la chaussée, avant d'obliquer à gauche. Il a alors aperçu A.________ qui arrivait de la même direction au guidon d'une moto. Croyant que X.________ allait virer à droite, celui-là a dans un premier temps poursuivi normalement sa route. Au moment où il a saisi que l'automobiliste le précédant effectuait en réalité un demi-tour, il a brusquement freiné, glissé sur la chaussée mouillée et chuté. Aucune collision ne s'en est suivie.
B.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant principalement à sa libération de toute condamnation.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Pour l'essentiel, le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. Il expose que le Tribunal de police ne pouvait pas se fonder sur les déclarations d'A.________ en tant que celles-ci n'émanent pas d'un témoin mais de la partie adverse et qu'en outre, celui-ci a modifié sa version des faits en déclarant successivement avoir circulé à une vitesse égale, puis inférieure à 50 km/h. Le juge cantonal ne pouvait pas davantage s'appuyer sur la reconstitution des faits à laquelle l'autorité préfectorale avait procédé en plein jour et par beau temps, alors que les événements litigieux s'étaient produits de nuit et sous la pluie. Au demeurant, les constatations de fait issues de cette mesure d'instruction corroboraient sa propre version des faits plutôt que celle d'A.________. En effet, les mauvaises conditions atmosphériques avaient indubitablement augmenté la distance de freinage dans une mesure telle que si le motocycliste avait, comme il le prétend, commencé à freiner immédiatement après le franchissement du passage pour piétons, il n'aurait pas pu éviter la collision et se serait trouvé projeté par-dessus le capot de la voiture, ce qui n'avait pas été le cas. Confrontés à deux relations aussi divergentes des faits, les juges étaient tenus de retenir la plus favorable d'entre elles au recourant, à savoir que dès le début de la manoeuvre, ce dernier avait mis son clignotant gauche. Le motocycliste avait ainsi clairement saisi l'intention de l'automobiliste de tourner à gauche mais il n'avait pas pu y adapter sa conduite en raison d'une vitesse excessive qui avait en définitive provoqué sa perte de maîtrise, puis sa chute.
1.2 Ce faisant, le recourant se prévaut de constatations de faits qui ne sont pas de nature à influer sur le sort du litige (art. 97 al. 1 LTF). Les autorités cantonales l'ont en effet reconnu coupable d'avoir manqué d'égard à un motocycliste qui arrivait par l'arrière et fait preuve d'inattention en violation des art. 34 al. 3 et 36 al. 4 LCR, ainsi que 3 al. 1 et 17 al. 4 OCR. Elles ont forgé leur conviction sur les propres déclarations du condamné qui a indiqué aux agents de la police municipale que, parvenu à la hauteur du chemin du Devin, il avait mis son clignotant gauche afin de faire demi-tour. Il avait légèrement déboîté sur la droite avant de braquer à gauche. A ce moment-là, il avait remarqué la présence d'un motocycliste à sa hauteur et immédiatement freiné. Aux débats devant le Tribunal de police, il a répété avoir vu celui-ci au moment même où il avait commencé à obliquer sur la gauche et aussitôt immobilisé son véhicule (cf. jugement attaqué p. 5). X.________ ne contestant pas avoir ainsi entamé un demi-tour sans préalablement s'assurer, d'un coup d'oeil dans les rétroviseurs, que sa manoeuvre n'entravait pas la circulation des autres usagers de la route, pas plus qu'elle ne mettait en danger leur sécurité, son recours se révèle dès lors irrecevable au regard de ce qui précède.
2.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal de police.
Lausanne, le 22 juin 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring