BGer 2D_40/2009
 
BGer 2D_40/2009 vom 30.06.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2D_40/2009
{T 0/2}
Arrêt du 30 juin 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me François Pidoux, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; recours tardif,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 mai 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 11 mai 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 24 octobre 2008 par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour à X.________,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, daté et posté le 12 juin 2009, parvenu au Tribunal fédéral le 15 juin 2009, X.________ conclut à l'annulation de la décision précitée du Service de la population, confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 mai 2009,
que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification,
que, selon le mandataire de la recourante, la notification de l'arrêt attaqué est intervenue "au plus tôt" le 12 mai 2009,
que l'envoi recommandé a bien été distribué le 12 mai 2009 comme attesté par La Poste (recherche Track & Trace),
que le délai de recours a donc commencé à courir le 13 mai 2009 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 11 juin 2009,
que, dès lors, le présent recours posté le 12 juin 2009 est tardif,
que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller