BGer 2D_40/2009 |
BGer 2D_40/2009 vom 30.06.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_40/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 juin 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me François Pidoux, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; recours tardif,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 11 mai 2009.
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Considérant:
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que, par arrêt du 11 mai 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 24 octobre 2008 par le Service de la population du canton de Vaud refusant d'octroyer une autorisation de séjour à X.________,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, daté et posté le 12 juin 2009, parvenu au Tribunal fédéral le 15 juin 2009, X.________ conclut à l'annulation de la décision précitée du Service de la population, confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 mai 2009,
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que, conformément à l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification,
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que, selon le mandataire de la recourante, la notification de l'arrêt attaqué est intervenue "au plus tôt" le 12 mai 2009,
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que l'envoi recommandé a bien été distribué le 12 mai 2009 comme attesté par La Poste (recherche Track & Trace),
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que le délai de recours a donc commencé à courir le 13 mai 2009 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 11 juin 2009,
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que, dès lors, le présent recours posté le 12 juin 2009 est tardif,
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que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 juin 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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