Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_534/2009
Arrêt du 30 juin 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Audrey Pion, avocate,
recourant,
contre
A.Y.________ et B.Y.________,
agissants par leurs père et mère, C.Y.________ et D.Y.________, et représentés par Me Yves Bonard, avocat,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuel avec des enfants),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 25 mai 2009.
Faits:
A.
En qualité de représentante légale de ses enfants B.Y.________, né en 1995, et A.Y.________, née en 1997, C.Y.________ a porté plainte contre X.________, né en 1987, pour des abus sexuels qu'elle l'accuse d'avoir commis, alors qu'il était mineur, sur B.Y.________ et A.Y.________.
Par ordonnance du 11 juin 2008, le Tribunal de la jeunesse du canton de Genève a classé la procédure.
B.
Sur recours des père et mère des enfants B.Y.________ et A.Y.________, D.Y.________ et C.Y.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 25 mai 2009, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Tribunal de la jeunesse pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à la réforme en ce sens, principalement, que le recours exercé au nom des enfants B.Y.________ et A.Y.________ soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté.
Il joint à son recours une demande d'assistance judiciaire et une requête d'effet suspensif.
Considérant en droit:
1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
3.
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 30 juin 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey