Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_287/2009
Arrêt du 2 juillet 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions,
intimé.
Objet
extradition à la France,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 juin 2009.
Faits:
A.
Le 3 mars 2009, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la France de X.________, citoyen français, pour des délits d'escroquerie, de banqueroute et de recel.
Par arrêt du 17 juin 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. L'extradition pouvait être refusée lorsqu'elle était susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée (réserve de la France en rapport avec les art. 1 et 2 CEExtr .). En l'occurrence, les obligations professionnelles du recourant ne constituaient pas un tel motif de refus. L'état de santé de la fille du recourant (opérée d'une tumeur en juillet 2007) ne justifiait pas non plus un refus exceptionnel fondé sur l'art. 8 CEDH. La demande d'extradition était suffisamment motivée et documentée. La condition de la double incrimination était réalisée et les infractions poursuivies n'étaient prescrites ni en droit suisse, ni - pour autant que cela soit pertinent - en droit français. L'Etat français n'avait pas agi de manière disproportionnée en requérant l'extradition, et l'autorité suisse d'extradition ne pouvait, comme le demandait le recourant, demander à l'autorité requérante de renoncer à la détention préventive.
B.
Par acte du 29 juin 2009, X.________ forme un recours en matière de droit public. Il explique en outre qu'il a été arrêté le 26 juin 2009 lors d'un contrôle au poste de police, et demande l'effet suspensif en relevant qu'il a jusque-là respecté les conditions posées par l'OFJ à sa libération provisoire. Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision de l'OFJ et au refus de l'extradition, subsidiairement à ce que l'Etat requérant s'engage préalablement à ne pas mettre le recourant en détention préventive.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF n'est pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.1 p. 160 et les arrêts cités).
1.2 Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites (ATF 133 IV 131 consid. 3; 132 consid. 1.3).
En l'espèce, le recourant ne fournit pas le moindre argument propre à démontrer que sa cause présenterait une importance particulière. Dans un grief de fond, il prétend avoir été précédemment incarcéré pendant plusieurs mois en France, avant d'être mis au bénéfice d'un non-lieu et d'une indemnisation. Il dit avoir "particulièrement mal vécu" cette détention injustifiée, mais ne soutient pas que le régime carcéral présenterait en soi des défauts assimilables à des violations de principes fondamentaux. La France fait partie des Etats à l'égard desquels il n'existe en principe aucune raison de soupçonner l'existence de traitements prohibés, notamment au sens de l'art. 3 CEDH, et auxquels l'extradition est accordée sans réserve ni condition (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169). Il n'existe en l'occurrence aucune raison de s'écarter de cette pratique.
Pour le surplus, la cause ne soulève aucune question de principe, et la Cour des plaintes ne s'est pas écartée de la jurisprudence s'agissant notamment du caractère exceptionnel d'un refus de l'extradition fondé sur l'art. 8 CEDH, et de l'absence d'ingérence de l'autorité suisse d'extradition dans la conduite de la procédure étrangère.
2.
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires son mis à la charge du recourant. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
Lausanne, le 2 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz