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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_280/2009
Arrêt du 6 juillet 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
K.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Centre social régional d'Orbe, Poste 3, 1350 Orbe,
personne concernée.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mars 2009.
Vu:
le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 2 mars 2009 dans la cause qui oppose K.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud,
le recours en matière de droit public interjeté par K.________ le 23 mars 2009 (timbre postal) contre ce jugement,
la lettre du 25 mars 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences formelles posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture complémentaire du recourant déposée le 30 mars 2009 (date du timbre postal),
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF;
qu'il incombe au recourant, dans ce cadre, d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, cas échéant le droit constitutionnel, aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que le litige porté devant la juridiction cantonale a pour objet la restitution, en application de l'art. 41 al. 1 let. c de la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSVD 850.051), d'un montant de 49'442 fr. 85;
qu'en l'espèce, dans son recours et son écriture complémentaire, K.________ ne fait que reprendre les arguments qu'il avait déjà soulevés en instance cantonale;
qu'en tout état de cause, il s'abstient d'invoquer la violation d'un droit constitutionnel et ne démontre pas non plus de quelle autre manière l'application du droit cantonal par les premieres juges aurait violé le droit fédéral;
que, partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences requises et n'est pas recevable;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl