BGer 2D_32/2009 |
BGer 2D_32/2009 vom 10.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_32/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 juillet 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Y.________,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; avance de frais,
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recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril 2009.
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Considérant:
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que, par décision du 21 avril 2009, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison du paiement tardif du troisième acompte du dépôt de garantie (avance de frais), le recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 novembre 2008 refusant de lui octroyer ainsi qu'à sa fille une autorisation de séjour,
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que, par courrier du 5 mai 2009, X.________, sous la plume de sa représentante, a sollicité le Tribunal fédéral de lui accorder une dernière chance,
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que, le 11 mai 2009, la représentante de la recourante a été rendue attentive aux exigences légales auxquelles le mémoire de recours devait satisfaire,
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que la réponse de la recourante est parvenue au Tribunal fédéral le 17 mai 2009,
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que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que la recourante n'a pas produit de mémoire contenant une motivation au sens de la disposition précitée, les deux courriers des 5 et 17 mai 2009 ne suffisant à l'évidence pas pour démontrer en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit suisse (art. 95 LTF),
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que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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