BGer 5A_213/2009 |
BGer 5A_213/2009 vom 14.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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5A_213/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 14 juillet 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Marazzi et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat,
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contre
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Dame X.________,
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intimée, représentée par Me Marco Rossi, avocat.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2009.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1949 et, Dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 20 octobre 1988; aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat du 17 octobre 1988, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
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Les époux X.________ se sont séparés à la fin de l'année 2003.
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B.
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Le 22 décembre 2006, le mari a demandé le divorce.
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Statuant sur mesures provisoires le 8 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à partir du 1er janvier 2007.
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Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a modifié la contribution d'entretien mensuelle arrêtée en première instance et l'a fixée à 2'400 fr. du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, puis à 2'700 fr. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 1er juillet 2008 (arrêt 5A_347/2008).
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C.
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Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal de première instance a, entre autres points, prononcé le divorce des époux, condamné le mari à payer à l'épouse 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et fixé à 1'500 fr. par mois la contribution à l'entretien de l'épouse.
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Statuant le 20 février 2009 sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a réformé partiellement ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable de 150'000 fr. devait être payée par acomptes mensuels de 2'000 fr.
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D.
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Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il le condamne au paiement d'une indemnité équitable et d'une contribution d'entretien à l'épouse et à sa libération sur ces deux points. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire sur le montant des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté dans le délai utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce (art. 72 al. 1 LTF), dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.
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1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui prétend que les constatations de fait sont arbitraires doit démontrer, par une argumentation précise et circonstanciée, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).
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2.
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Le recourant produit trois pièces qui ne font pas partie du dossier cantonal. Pour deux d'entre elles, il s'agit de documents destinés à établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Le recourant explique qu'il ne les avait pas produites en cause précédemment car il partait du principe que l'intimée n'avait pas droit à une indemnité équitable. Il s'estime en droit de les produire devant le Tribunal fédéral car les autorités cantonales devaient instruire cette question en vertu de la maxime inquisitoire. Quant à la troisième pièce, elle concerne la fin du versement en 2013 de la rente de troisième pilier servie par l'Helvetia.
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2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Des faits ou moyens de preuves restés méconnus en raison d'une violation du devoir de collaborer ne sont pas admissibles au regard de cette disposition (ULRICH MEYER, Commentaire bâlois, n. 9 et 11 ad art. 99 LTF et les réf. citées; arrêt 2C_340/2008 consid. 4.1). Le recourant doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation devant le Tribunal fédéral des moyens de preuve sont réunies (ATF 133 III 393 consid. 3).
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2.2 Concernant la pièce relative au montant de son avoir de prévoyance professionnelle, le recourant reconnaît n'avoir pas donné suite à l'injonction du Tribunal de première instance de produire une attestation de sa caisse de prévoyance professionnelle. Même si la maxime inquisitoire est applicable en ce sens que le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.3), dès lors que l'intéressé ne s'est pas conformé à son obligation de collaborer (cf. sur l'obligation de collaborer des parties dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle, cf. arrêt 5P.376/2006 du 14 juin 2007 consid. 3.3), cette pièce est irrecevable.
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Le recourant dépose une pièce de laquelle il ressort que l'intimée dispose d'avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 2'030 fr. 40. Ce moyen de preuve ne peut être admis car il ne résulte pas du jugement attaqué au sens de l'art. 99 LTF; il contredit un fait retenu par l'autorité précédente, qui a constaté sur la base des preuves dont elle disposait l'inexistence d'avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée. Cette appréciation ne peut être revue sur la base de preuves qui n'ont pas été soumises à l'autorité cantonale (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 99 LTF), et ce en violation de l'obligation de collaborer de l'intéressé.
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S'agissant du document relatif à la fin du versement de la rente de troisième pilier, il n'apparaît pas que ce document résulterait de la décision attaquée et le recourant n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de le déposer devant l'instance précédente. Les preuves nouvelles sont par conséquent toutes irrecevables.
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3.
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Le recourant s'oppose à l'allocation en faveur de l'intimée d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. En premier lieu, il se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire au motif que la cour cantonale ne s'est pas renseignée d'office sur les avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée et a statué en l'absence de l'attestation de sa caisse de prévoyance professionnelle relative à son avoir déterminant. Par ailleurs, il est d'avis qu'il se justifiait d'appliquer l'art. 123 al. 2 CC et de faire exception au partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
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3.1
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3.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Cette possibilité doit également être prise en compte dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (ATF 129 III 481 consid. 3.3).
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L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, 2005, n. 59 ad art. 123 CC). La fortune de l'époux créancier ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1, 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1); celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123 al. 2 CC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique ou encore, complètement insoutenable (Baumann/Lauterburg, loc. cit.).
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3.1.2 Selon la jurisprudence, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC: le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus - sous réserve d'une disposition cantonale divergente -, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables. Ces principes valent pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure (art. 138 et 139 CC) ainsi que pour celle devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF; ATF 129 III 481 consid. 3.3).
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3.2 En l'espèce, dans la mesure où le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir statué sans demander la production des pièces relatives à l'avoir de prévoyance professionnelle des parties, le grief est infondé, le droit fédéral n'imposant la maxime inquisitoire que devant le premier juge et le recourant ne prétendant pas que le droit cantonal genevois l'imposerait aussi en procédure d'appel cantonal. Pour le reste, il ne prétend pas s'être plaint devant l'autorité précédente de ce que le premier juge aurait failli à son devoir d'instruction d'office imposé par le droit fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Il n'apparaît ainsi pas que la Cour de justice ait enfreint le droit fédéral sur ce point.
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3.3 Le recourant prétend que l'intimée va recevoir un montant d'au moins 150'000 fr. provenant de la liquidation de l'immeuble situé en France et appartenant actuellement aux époux en copropriété. Selon lui, cette circonstance justifierait de ne pas lui accorder d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
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3.3.1 Selon les faits de l'arrêt entrepris, pendant les quinze années de vie commune durant le mariage, l'intimée s'est consacrée à la tenue du ménage, hormis trois années durant lesquelles elle a travaillé au sein de l'entreprise de son époux. Elle ne s'est pas constituée d'avoirs de prévoyance professionnelle durant le mariage. A la séparation intervenue à la fin de l'année 2003, l'intimée, qui était alors âgée de 41 ans et n'est titulaire d'aucun diplôme ou certificat de capacité professionnelle, s'est formée en matière de pose de faux ongles; elle exerce depuis 2004 la profession d'esthéticienne à titre indépendant. Elle a réalisé en 2005 et 2006 un bénéfice net de respectivement 16'733 fr. 40 et 11'807 fr. 65. Compte tenu de son âge au moment du jugement attaqué (47 ans), de sa mise à l'écart du marché du travail pendant une longue période et de l'absence de formation professionnelle en dehors de la pose de faux ongles, la perspective de trouver un emploi salarié est très limitée. C'est dire que le faible revenu qu'elle réalise ne lui permettra pas de se constituer une prévoyance d'ici à l'âge de la retraite. S'agissant de sa fortune, elle est copropriétaire pour moitié d'une maison en France dont la valeur actuelle n'est pas connue et qui a été achetée en 1993 au prix de 1'125'000 FF. Le recourant, qui est copropriétaire de l'autre moitié, soutient avoir financé cette acquisition à 90 %. Au moment de la retraite, celle-ci ne disposera pour vivre que de sa rente AVS dont le montant n'est pas connu et de la contribution d'entretien de 1'500 fr. versée par l'époux (cf. consid. 4 infra).
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3.3.2 De son côté, le recourant a été enseignant au cycle d'orientation. Victime en 1976 d'un accident vasculaire cérébral qui a laissé des séquelles durables, il a occupé différents postes d'enseignant à des taux d'occupation variables. Depuis le 1er juin 2005, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'assurance-invalidité de 2'150 fr. par mois. Dès cette date, il perçoit encore une pension d'invalidité de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du canton de Genève de 4'993 fr. 55 par mois qui sera servie jusqu'à son décès et une rente à titre de troisième pilier de 2'500 fr. par mois. Selon les constatations cantonales, au moment de sa retraite qui interviendra en 2014, le recourant percevra des revenus du même ordre. Le recourant semble vouloir remettre en question cette constatation dans la mesure où il prétend que la rente de 3e pilier prendra fin au moment où il atteindra l'âge de la retraite. Il lui appartenait toutefois d'exposer en quoi les faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. consid. 1.2 supra), ce dont il s'abstient, se contentant d'affirmer sans autre explication que cette constatation résulte d'une inadvertance manifeste. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
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3.3.3 Les circonstances décrites ci-dessus ne laissent apparaître aucun motif qui permettrait de s'écarter du principe du partage des avoirs de prévoyance professionnelle au détriment de l'intimée. Le recourant soutient vainement que celle-ci percevra un montant de 150'000 fr. à l'issue de la liquidation du régime matrimonial. A ce sujet, il se heurte à la constatation des juges cantonaux sans se plaindre à cet égard de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus (consid. 1.2). Au demeurant, le fait qu'elle soit copropriétaire pour moitié de la résidence secondaire ne modifie pas l'appréciation des juges cantonaux. Même en tenant compte de cet élément, l'intimée présente des lacunes de prévoyance importantes par rapport au recourant qui est également copropriétaire pour moitié dudit immeuble et dont les besoins de prévoyance paraissent assurés. Du reste, à supposer que l'avenir économique de l'intimée soit assuré en raison de cet élément de fortune, cela ne suffirait pas encore à exclure un partage (arrêt 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.3), la compensation des lacunes de prévoyance n'étant en effet pas une prestation de besoin. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il se justifiait d'écarter l'application de l'art. 123 al. 2 CC et d'accorder une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.
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4.
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Le recourant conteste devoir une contribution pour l'entretien de l'intimée.
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4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les arrêts cités).
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Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4): il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 134 III 145 consid. 4; 132 III 593 consid. 3.2); lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 p. 8 s. et les citations). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 précité et les références mentionnées).
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4.2 En l'espèce, la vie commune durant le mariage a duré quinze ans. A l'exception d'une période de trois ans au début du mariage pendant laquelle l'intimée a travaillé au sein de l'entreprise informatique de l'époux, elle n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative. Le recourant a subvenu seul aux charges du couple. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le recourant a approuvé, au moins tacitement, cette répartition des tâches. La cour cantonale en a déduit que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation économique de l'intimée, ce qui lui donnait droit en principe à une contribution d'entretien. Examinant ensuite dans quelle mesure celle-ci pouvait pourvoir à son entretien convenable, les juges cantonaux ont constaté qu'à la séparation intervenue à la fin de l'année 2003, l'intimée, qui était alors âgée de 41 ans et n'est titulaire d'aucun diplôme ou certificat de capacité professionnelle, s'est formée en matière de pose de faux ongles et exerce depuis 2004 la profession d'esthéticienne à titre indépendant. Ils ont retenu que son revenu ne dépassait pas le bénéfice réalisé en 2005, soit un montant de 1'395 fr. par mois et qu'il n'apparaissait pas que l'intimée serait en mesure d'augmenter ce revenu de façon substantielle dans le futur. Compte tenu de son âge au moment du jugement attaqué (47 ans), de sa mise à l'écart du marché du travail pendant une longue période et de l'absence de la formation professionnelle en dehors de la pose de faux ongles, la perspective de trouver un emploi salarié était par ailleurs très limitée. La cour cantonale a confirmé la contribution fixée en première instance à 1'500 fr. par mois. Ce montant, ajouté aux revenus propres de l'intimée (1'395 fr.) permettait à celle-ci de couvrir ses charges mensuelles (1'900 fr.); par ailleurs, il n'était pas excessif car il ne lui procurait pas un niveau de vie plus élevé que celui que les parties avaient durant la vie commune.
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4.3 Le recourant s'en prend aux faits constatés sur plusieurs points.
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4.3.1 Il conteste en premier lieu avoir approuvé, même tacitement, la répartition des tâches durant la vie commune. Toutefois, il s'abstient à nouveau d'exposer de manière précise et circonstanciée en quoi les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Son grief est par conséquent irrecevable.
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4.3.2 Le recourant critique l'appréciation des preuves concernant le revenu que l'intimée tire de son salon de beauté, arrêté à 1'395 fr. par mois par l'autorité précédente.
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4.3.2.1 Celle-ci s'est fondée sur la comptabilité privée de l'intimée, relevant que le comptable n'avait pas constaté que le livre des recettes était incomplet et que rien n'indiquait, comme l'affirmait le recourant, que l'intimée ne comptabilisait pas tous les produits de l'exploitation de son entreprise. Au contraire, la gérante du salon de coiffure dans lequel se trouvait l'institut de beauté de l'intimée confirmait que la clientèle de cette dernière était irrégulière. Constatant que l'intimée avait inclus des honoraires d'avocat à hauteur de 3'000 fr. sans qu'elle n'allègue avoir eu besoin de ce service dans le cadre de son activité professionnelle, les juges cantonaux ont corrigé le bénéfice net de 8'807 fr. 65 pour l'année 2006 en l'augmentant de 3'000 fr. (8'807 fr. 65 + 3'000 fr. = 11'807 fr. 65). Pour évaluer le revenu effectif que la recourante pouvait obtenir, ils ont toutefois tenu compte du bénéfice de 16'733 fr. 40 réalisé pendant l'année 2005, soit un montant mensuel de 1'395 fr. Ils ont encore observé que rien n'indiquait que les frais de téléphone étaient excessifs comme le soutenait le recourant, qui ne disait par ailleurs rien du montant admissible à ce titre.
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4.3.2.2 Aux yeux du recourant, les juges cantonaux ne pouvaient tenir compte des chiffres de 2005 et 2006; ceux-ci ne sont pas représentatifs du revenu que l'intimée réalise car ils sont trop anciens et correspondent au début de l'activité de l'intimée qui a ouvert son entreprise en 2004. Par cette argumentation, de nature purement appellatoire, le recourant n'établit pas en quoi la Cour de justice aurait constaté de manière arbitraire le revenu de l'intimée. Il se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, en affirmant par exemple qu'il est très vraisemblable que l'activité de l'intimée se soit développée en 2007 et 2008, sans démontrer en quoi l'arrêt entrepris repose sur une appréciation des preuves insoutenable. Son grief est par conséquent irrecevable.
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Il l'est également dans la mesure où, toujours dans le but de démontrer le caractère non fiable de la comptabilité, le recourant relève une longue liste d'éléments qu'il qualifie d'anomalies dans la tenue des comptes (erreur de signe, comptabilité faite au moins cher possible et au dernier moment, bilans faits sans contrôle sur la base des pièces reçues, absence de triage des documents remis dans un cornet, tampon apposé sur des pièces ensuite non comptabilisées, absence de distinction entre les frais privés et les frais professionnels, impossibilité de savoir si les frais de téléphone sont ceux d'un fixe ou d'un portable, comptabilisation des frais de véhicule). Il se prévaut ainsi de faits nouveaux et partant, irrecevables, à l'exception de la confusion entre les frais privés d'avocat et les frais professionnels. L'autorité précédente a toutefois tenu compte de ce point puisqu'elle a augmenté le bénéfice de l'intimée en conséquence (cf. consid. 4.3.2.1 supra). Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4.4 Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la fortune dont disposera l'intimée à l'issue de la liquidation de l'immeuble dont elle est copropriétaire avec son époux. Il est vrai que le principe et le montant de la contribution d'entretien dépendent notamment des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), ce qui inclut le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 130 III 537 consid. 4) - question sur laquelle les autorités cantonales ont en l'espèce décliné leur compétence, sans que ce point ne soit contesté par les parties -. En l'espèce, il résulte du jugement entrepris qu'en 1993, les époux, qui sont séparés de biens, ont acquis en copropriété pour moitié chacun une résidence secondaire en France pour un prix de 1'125'000 FF. Le mari soutient qu'il a financé cette acquisition à 90 %. Dans ces conditions, le montant que pourrait retirer l'intimée de la liquidation de ce bien serait trop modeste pour avoir une influence sur la contribution d'entretien. Par ailleurs, la détermination de la contribution d'entretien selon l'art. 125 CC étant soumise à la maxime des débats (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), il appartenait au recourant, s'il entendait tirer argument de la prétendue fortune de l'épouse pour s'opposer au paiement d'une contribution, d'apporter les éléments de faits plus précis s'agissant notamment de la valeur actuelle de ce bien et du bénéfice que l'intimée pourrait retirer de sa liquidation.
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4.5 Le recourant prétend que l'intimée a subvenu à ses propres besoins de la fin de l'automne 2004 au printemps 2007 et qu'elle n'a donc pas besoin d'une contribution d'entretien. Cette affirmation se heurte partiellement aux constatations de l'arrêt entrepris duquel il ressort que l'épouse a requis et obtenu par la voie des mesures provisoires une contribution pour son entretien dès le 1er janvier 2006, fixée à 2'400 fr. En tout état de cause, le fait qu'elle ait subvenu elle-même pendant l'année 2005 à ses propres besoins ne signifie pas qu'elle n'aurait pas droit à une contribution d'entretien. S'agissant d'un mariage de longue durée ayant concrètement influencé la situation financière de l'épouse et celle-ci n'étant pas en mesure, selon les constatations cantonales, de maintenir par ses propres ressources le train de vie qui était le sien durant la vie commune, elle a droit à une contribution d'entretien en vertu du principe de la solidarité.
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4.6 Pour la période allant jusqu'à la retraite de l'intimée, la fixation de la contribution à 1'500 fr. par mois n'apparaît pas manifestement inéquitable. Compte tenu de ses revenus de 1'395 fr. par mois, l'intimée disposera de ressources globales de 2'895 fr. pour couvrir ses charges mensuelles de 1'900 fr. - étant précisé que ce dernier montant ne comprend pas de frais de logement, l'intimée vivant dans la résidence secondaire du couple ou chez des amis -. S'il est vrai que la cour cantonale n'a pas constaté précisément quel était le train de vie des époux durant la vie commune, il ressort toutefois des chiffres arrêtés que les parties vivaient uniquement sur le salaire du mari, lequel ne devait pas être inférieur aux 9'600 fr. mensuels qu'il perçoit depuis qu'il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité (cf. supra consid. 3.3.2); les époux n'ayant pas constitué de fortune à l'exception de la villa acquise en 1993, on peut retenir que le salaire du recourant servait intégralement à l'entretien du ménage. Pendant la période de séparation et jusqu'en novembre 2004, le recourant a contribué à l'entretien de l'intimée à hauteur de 2'972 fr. par mois en moyenne, par la mise à disposition d'une carte de crédit, celle-ci n'assumant alors aucune charge de loyer. Le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisoires le 8 juin 2007, a retenu que ce chiffre correspondait au montant nécessaire pour couvrir les besoins élémentaires de l'intimée. Or, en tenant compte de la contribution allouée, ses ressources globales (1'500 fr. + 1'395 fr.) n'atteignent même pas ce montant, de sorte que dite contribution n'est en tous les cas pas excessive. De son côté, l'époux disposera de ressources lui permettant de mener un train de vie plus confortable que l'intimée puisqu'il disposera encore de 2'650 fr. après la couverture de ses charges (3'493 fr. 50), des acomptes mensuels dus à titre d'indemnité équitable (2'000 fr.) et du paiement de la contribution d'entretien de 1'500 fr.
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5.
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Il convient de vérifier si la contribution allouée est conforme au droit fédéral pour la période postérieure à la retraite de l'intimée, le recourant soutenant que l'autorité précédente n'a pas tenu compte de l'indemnité équitable de 150'000 fr. dans le calcul de la contribution d'entretien.
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5.1 Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien est fixée compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 et 257 consid. 3.4), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (arrêts 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.2; 5C.6/2006 du 31 mars 2006, consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 925 ss, 926).
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Lorsque l'un des conjoints est proche de la retraite et que l'autre, beaucoup plus jeune, ne le sera que dans plusieurs années, il faut fixer, pour la période postérieure à la retraite du plus jeune, à la fois une indemnité équitable de l'art. 124 CC et une contribution d'entretien de l'art. 125 CC, qui tiennent compte des besoins concrets des deux époux. Les montants arrêtés en application de l'une et l'autre de ces dispositions sont interdépendants en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance professionnelle doivent être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 257 consid. 3.5); inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre. En tout cas, le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie des époux pendant le mariage et par les capacités financières du conjoint débirentier.
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5.2 En l'espèce, l'indemnité en capital de 150'000 fr. versée par acomptes mensuels de 2'000 fr. représentera après 6 ans un capital accumulé de 155'373 fr. 85 (taux de 2,5 %; 6.473911 x 24'000 fr.; Table 49 de Stauffer/Schaetzle [éd. 2001]). Si on convertit ce capital en rente viagère différée dès l'âge de l'AVS, d'après la table 1b de Stauffer/Schaetzle, la recourante bénéficiera dès la retraite d'une rente viagère de 1'224 fr. 95 (pour une femme de 52 ans à la retraite à l'âge de 64 ans; [155'373 fr. 85 : 10.57] : 12). Avec la contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, elle disposera d'un montant de 2'724 fr. auquel s'ajoutera sa rente AVS dont le montant ne ressort pas du dossier. Toutefois, même dans l'hypothèse la plus favorable, soit celle d'une rente complète atteignant le montant légal maximal actuellement de 2'280 fr. (art. 3 al. 1 de l'Ordonnance 09 sur les adaptations à l'évolution du salaire et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG; RS 831.108), l'intimée bénéficierait de ressources mensuelles de 5'004 fr. (2'724 fr. + 2'280 fr.). S'agissant de ses besoins élémentaires au-delà de l'âge de la retraite, il faut ajouter au montant actuel de 2'972 fr. un loyer qui peut être estimé à 1'100 fr. (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 chiffrant à 13'200 fr. le montant maximal annuel reconnu d'un loyer pour une personne seule; cf aussi arrêts 5C.6/2002 du 11 juin 2002 consid. 4b/cc; 5C.25/2004 du 17 juin 2004 consid. 2.4). Après la couverture de ses charges indispensables de 4'072 fr. (2'972 fr. + 1'100 fr.), elle disposera d'un excédent mensuel d'environ 900 fr. Il n'apparaît pas même dans cette hypothèse qu'elle bénéficiera d'un train de vie plus élevé que celui dont elle pouvait bénéficier du temps de la vie commune, soit lorsque les parties vivaient intégralement sur le salaire du mari d'environ 10'000 fr. par mois. Quant au recourant, dont les revenus seront de 9'643 fr. 55, il bénéficiera après le paiement de ses charges mensuelles de 3'493 fr. 50 et de la contribution d'entretien de 1'500 fr., d'un montant de 4'650 fr. C'est dire que même en versant la contribution d'entretien, il dispose encore d'un solde confortable qui lui permet d'avoir un niveau de vie plus élevé que celui de l'intimée.
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6.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au vu de ce résultat, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Rey-Mermet
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