BGer 2C_386/2009 |
BGer 2C_386/2009 vom 15.07.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_386/2009
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{T 0/2}
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Arrêt 15 juillet 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, Quai Ernest-Ansermet 22, case postale 76, 1211 Genève 4.
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Objet
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Séquestre d'une chienne; effet suspensif,
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recours contre la décision de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève, du 29 avril 2009.
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Considérant:
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que, par décision incidente du 29 avril 2009, la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève du 19 janvier 2009 ordonnant le séquestre définitif de la chienne "Y.________" de race Bouvier bernois,
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que, par lettre du 26 mai 2009, adressée au Tribunal administratif du canton de Genève, X.________ a contesté la décision incidente précitée,
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que, le 15 juin 2009, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, ledit courrier, en y joignant sa réponse du 27 mai 2009 et un exemplaire de la décision attaquée,
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que, selon l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels,
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que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
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que le recourant ne fait valoir la violation d'aucun droit fondamental,
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que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève, à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office vétérinaire fédéral.
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Lausanne, le 15 juillet 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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