Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_435/2009
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; effet suspensif,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 juin 2009.
Considérant:
que X.________, ressortissante brésilienne née en 1976, est arrivée en Suisse en 2000, a par la suite travaillé du 1er avril au 31 décembre 2002 comme employée de maison auprès de l'Ambassade brésilienne et a obtenu de ce fait une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères,
qu'après avoir quitté la Suisse durant trois mois, l'intéressée est revenue illégalement en 2003 pour rejoindre sa soeur jumelle - mariée et mère d'un enfant- ainsi qu'une nièce, née en 1994,
que, par décision du 2 avril 2009, l'Office fédéral des migrations a refusé la proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève tendant à délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'une extrême gravité),
que, par décision incidente du 9 juin 2009 (cf. ch. 1 du dispositif), le Tribunal administratif fédéral n'a pas restitué l'effet suspensif au recours formé par l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler le ch. 1 du dispositif de la décision incidente du 9 juin 2009 et de restituer l'effet suspensif au recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral,
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que la clause d'exclusion s'applique également lorsque la décision attaquée traite d'un aspect de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2C_46/2007 du 8 mars 2007 et les références), telle la restitution de l'effet suspensif,
que la recourante ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas de l'art. 8 CEDH comme exposé dans le considérant convaincant de l'arrêt attaqué qui traite de cet aspect (consid. 3) et auquel il y a lieu de renvoyer dans son entier,
que, partant, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 16 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller