Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_111/2009
Arrêt du 16 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées, rixe, etc.; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 11 septembre 2008.
Faits:
A.
X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de huit mois -sous déduction de la détention préventive- et 50 fr. d'amende pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, rixe, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à l'art. 6 de la loi sur les sentences municipales, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et circulation sans permis de conduire, aux termes d'un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne rendu le 1er juillet 2008 et fondé sur les éléments de faits suivants.
A.a Au cours d'une mêlée générale survenue à la sortie d'une discothèque de Lausanne le 25 septembre 2005, X.________ a échangé des coups avec Y.________, avant que ce dernier ne le projette contre la vitrine d'un magasin. Celle-ci a volé en éclats, blessant X.________ au bras gauche. Ivre de rage, ce dernier s'est précipité sur les pas de Y.________ et, armé d'un couteau, a essayé de le frapper au niveau de l'abdomen. L'atteignant superficiellement à la cuisse gauche, il s'est alors rué à sa poursuite, tentant au passage de poignarder A.________. Celui-ci est parvenu à se dérober et à prendre la fuite.
A.b Le 10 novembre 2006, alors qu'il cheminait sur un trottoir de Renens, X.________ a entravé l'intervention de deux agents de la police municipale qui procédaient à l'interpellation d'un automobiliste. Affichant une attitude menaçante, il a bousculé, de ses deux mains et à plusieurs reprises, l'appointé B.________ tout en vociférant des propos en langue turque. Malgré plusieurs injonctions et ordres de quitter les lieux, il a persisté dans son comportement. Sprayé au visage par le prénommé, X.________ lui a alors jeté à la face son téléphone portable tout en hurlant qu'il allait le tuer, avant de marcher dans sa direction dans l'intention de le frapper. Refusant d'obtempérer aux sommations d'usage lui ordonnant notamment de mettre face contre terre, X.________, pris d'hystérie, a une nouvelle fois tenté d'asséner des coups à l'encontre de B.________ qui a fait usage de son bâton tactique et de son spray OC. Après avoir recouvré ses esprits quelques temps plus tard, X.________ a essayé de frapper l'agent C.________, l'empêchant de prêter main forte à son collègue qui, au même moment, se trouvait aux prises avec un individu menaçant, assis à l'arrière du véhicule interpellé.
A.c Le 23 juin 2007, X.________ s'est emparé de la voiture de son épouse sans son autorisation et il a circulé en ville de Lausanne sans permis de conduire et en état d'ivresse avant de perdre le contrôle du véhicule, d'heurter un container déposé le long d'un trottoir et de finalement emboutir un panneau de signalisation. Il a ensuite quitté les lieux sans s'inquiéter des dommages causés.
B.
Saisi d'un recours en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation par arrêt du 11 septembre 2008.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert la réforme en ce sens que la peine prononcée est rapportée à 150 jours-amende d'un montant de 20 fr. chacun et qu'il est précisé dans le dispositif que l'indemnité par 387 fr. 35 allouée au défenseur d'office en seconde instance ne pourra pas être recouvrée par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation économique du condamné ne le lui permettra pas. En outre, X.________ sollicite le maintien de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale.
D.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public du canton de Vaud ont renoncé à déposer des observations.
Considérant en droit:
1.
1.1 Dans un premier moyen, X.________ conteste tout concours d'infractions entre la rixe et les lésions corporelles simples qualifiées. Il fait valoir que Y.________, touché superficiellement au niveau de la cuisse gauche, n'aurait pas été victime d'une lésion corporelle mais de voies de faits. Le recourant serait ainsi seul à avoir subi des lésions corporelles et, partant, la participation à une rixe ne saurait lui être imputée. Il considère en effet que si l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles est identifié et si aucune tierce personne n'a été blessée, la condamnation pour participation à une rixe équivaudrait à sanctionner à double l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle.
1.2 Selon l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Elle n'est punissable en tant que telle -et non en tant que voies de fait- que si la bagarre a entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Pour autant, le résultat préjudiciable ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 252 s.). Il sert à cadrer le caractère dangereux de la rixe et, afin de ne pas sanctionner la moindre querelle, circonscrit la répression pénale aux participants à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles (J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 3ème éd., ad art. 133 n° 584-585). Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3b p. 250; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 133 n° 1-2 p. 193 et les références; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 133, no 1 p. 472). Cela étant, l'acte incriminé ne porte pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers (J. HURTADO POZO, op. cit., ad art. 133 n° 586). Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (HURTADO POZO, op. cit., n° 586). Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité, à savoir le décès ou la lésion corporelle causés à l'un des participants, peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, cela si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 consid. 3d p. 251). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (B. CORBOZ, op. cit., n° 11 p. 195 et les références). Si l'identification de l'auteur de l'homicide ou des lésions corporelles permet de sanctionner celui-ci, elle ne s'oppose pas à l'application de l'art. 133 CP. En tant que cette disposition réprime la participation à la rixe pour elle-même et non la commission, dans ce contexte, d'un homicide ou de lésions corporelles, elle ne vise pas, sous tous ses aspects, l'acte de celui qui, dans le cadre d'une rixe, porte simultanément atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle d'un autre participant ou d'un tiers. L'art. 133 CP entre ainsi indiscutablement en concours idéal avec les art. 111 ss CP ou 122 ss CP, de sorte qu'il ne se justifie pas de modifier la jurisprudence sur ce point (cf. ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229). L'art. 49 al. 1 CP demeure donc applicable.
1.3 En l'occurrence, il est établi que le recourant a intentionnellement pris part à une bagarre ayant opposé plus de trois protagonistes et au cours de laquelle il a été victime d'une plaie au bras gauche. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a retenu la participation à une rixe, les éléments constitutifs de cette infraction (participation intentionnelle, lésion corporelle, lien de causalité entre la rixe et la lésion) étant ainsi réalisés. Cela étant, il n'est pas décisif que Y.________ ait été victime d'une lésion corporelle ou seulement de voies de faits, étant précisé que X.________ ne conteste pas sa condamnation au chef de lésions corporelles simples qualifiées. Le grief du recourant se prévalant d'une fausse application des art. 133 et 49 CP est mal fondé.
2.
2.1 Le recourant conteste ensuite la peine prononcée à son encontre. Se prévalant d'une évolution favorable de son état de santé psychique consécutive à un suivi psychothérapeutique régulier, il réclame une sanction pécuniaire inférieure à 180 jours-amende en lieu et place d'une peine privative de liberté.
2.2 Statuant sur la peine, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a considéré que la culpabilité de X.________ est importante. Les faits retenus contre lui sont graves, du moins s'agissant des coups de couteau infligés ou tentés lors de la rixe du 25 septembre 2005, de l'attitude agressive et menaçante affichée vis-à-vis des policiers le 10 novembre 2006 ainsi que de l'accident de voiture survenu dans la nuit du 23 juin 2007 au cours de laquelle il a conduit sans permis et sous l'influence de l'alcool, avant de perdre le contrôle du véhicule, d'heurter un container et d'emboutir un panneau de signalisation. Ce faisant, X.________ a récidivé en cours d'enquête et alors même qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Les premiers juges ont également souligné le concours d'infractions et le fait que les mobiles ne sont pas honorables. A décharge, ils ont pris en compte la provocation de tiers lors de la rixe, la diminution de la responsabilité pénale de l'accusé et sa situation personnelle. Cela étant, le tribunal a considéré qu'une peine privative de liberté ferme s'imposait dans le cas particulier, relevant que la gravité des faits et les antécédents de l'accusé justifiaient cette sanction, ajoutant que l'intéressé était à l'AI et n'était que très modestement en mesure de subvenir à son entretien et celui de ses proches.
2.3
2.3.1 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la gravité de la faute qui lui est ainsi imputée, il n'y a pas lieu de revoir l'appréciation des autorités cantonales sur ce point.
2.3.2 Quant au choix de la sanction, il convient de rappeler que la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins rigoureusement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 et les références). Le choix du type de peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84 et les références).
2.3.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant s'est rendu coupable d'infractions graves. Il a en outre récidivé à plusieurs reprises, alors même qu'il se savait en attente de jugement. Se référant au rapport d'expertise psychiatrique établi le 5 juin 2008 pour les besoins de la cause, les premiers juges ont relevé que X.________ présente des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool avec syndrome de dépendance ainsi que des troubles organiques de la personnalité entraînant une diminution de sa responsabilité pénale de l'ordre de 50%. L'accusé est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature et dans une mesure non négligeable. Aucune mesure particulière n'est préconisée. La poursuite du suivi psychothérapeutique est néanmoins recommandée, étant précisé que les chances de succès du traitement ne seront pas entravées ou amoindries par l'exécution d'une éventuelle peine privative de liberté. Au regard des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive, le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît d'autant moins inadéquate in casu, que la thérapie -dont le recourant se prévaut- engagée en avril 1999 au rythme d'une consultation mensuelle ne l'a pas détourné de commettre de nouvelles infractions en septembre 2005, novembre 2006 et janvier 2007.
3.
3.1 Enfin, X.________ sollicite une réduction sensible de la sanction, motif pris qu'il a été sérieusement blessé au bras gauche lors de la rixe.
3.2 Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss).
3.3 Le recourant fait valoir une blessure sérieuse au bras gauche comme conséquence directe de sa participation à une rixe justifiant une diminution de la peine. En tant que de besoin, l'on peut préciser d'office l'état de fait sur ce point (art. 105 al. 2 LTF) en ce sens qu'il s'agissait d'une plaie saignant abondamment et ayant nécessité une consultation médicale d'urgence, mais dont le traitement prodigué le 25 septembre 2005 s'est terminé le jour même. Il ne ressort pas des constatations cantonales -non contestées par le recourant- que la blessure subie ait mis en danger les jours du recourant, ni que des séquelles esthétiques ou physiques aient subsisté, ni qu'une grave restriction de la mobilité ou une importante diminution de la force physique aient été observées. Cela étant, la lésion présentée par X.________ n'apparaît pas comme une conséquence directe très lourde de sa participation à la rixe. En outre, au cours de celle-ci, le recourant a échangé des coups avec Y.________, avant que ce dernier ne le projette contre la vitrine d'un magasin. Malgré une blessure au bras gauche saignant abondamment, il s'est précipité sur les pas de Y.________ et, armé d'un couteau, a essayé de le frapper au niveau de l'abdomen. L'atteignant superficiellement à la cuisse gauche, il s'est alors rué à sa poursuite, tentant au passage de poignarder un autre des protagonistes à la rixe. Ce faisant, il ne s'est à l'évidence pas rendu coupable d'une faute légère. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser d'atténuer la peine du recourant en application de l'art. 54 CP. Le grief est infondé.
4.
Enfin, dans la mesure où X.________ conteste la mise à sa charge inconditionnelle de ses frais de défense d'office, son recours doit être admis conformément à la jurisprudence récente (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 p. 100 ss) et le dispositif de l'arrêt attaqué précisé en ce sens que l'indemnité par 387 fr. 35 allouée au défenseur d'office en seconde instance ne pourra pas être recouvrée par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation économique du condamné ne le lui permettra pas.
5.
Le recourant obtient très partiellement gain de cause. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant que le recours portait sur les questions relatives à l'application des art. 133, 34 et 54 CP , le recours en matière pénale était d'emblée dénué de chances de succès. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue du recours et de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
6.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement.
2.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt entrepris est précisé en ce sens que l'indemnité par 387 fr. 35 allouée au défenseur d'office en seconde instance ne pourra pas être recouvrée par voie d'exécution forcée aussi longtemps que la situation économique du condamné ne le lui permettra pas.
3.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
4.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
6.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de dépens arrêtée à 1'000 francs.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 16 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring