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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_182/2009
Arrêt du 21 juillet 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant français résidant à Marseille, a été interpellé le 30 mai 2009 pour avoir participé la veille, vers 21h45, avec plusieurs comparses, au braquage de la station service Coop Pronto, à Yverdon-les-Bains. Il a reconnu être l'individu cagoulé ayant menacé l'une des vendeuses à l'aide d'une arme factice pour qu'elle lui remette le contenu de la caisse. Il a été inculpé de brigandage qualifié et placé en détention préventive.
Par ordonnance du 4 juin 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rejeté la demande de mise en liberté provisoire que X.________ avait déposée le jour précédent. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 12 juin 2009.
Par lettre datée du 19 juin 2009 et postée le 23 juin 2009, X.________ a déposé un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Etant donné qu'il avait omis de joindre la décision attaquée à son envoi, il s'est vu impartir un délai au 6 juillet 2009 pour remédier à cette irrégularité. Il était en outre rendu attentif aux conditions de recevabilité du recours en matière pénale et au fait qu'il pouvait, le cas échéant, le compléter ou le préciser dans le délai légal de recours.
X.________ a déposé l'arrêt attaqué en temps utile. Il n'a en revanche pas produit d'écriture complémentaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a transmis le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le rejet d'une demande de libération provisoire d'une personne placée en détention avant jugement, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF.
Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Le recourant doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
Le Tribunal cantonal a jugé qu'il existait un risque concret de fuite en raison du fait que le recourant, de nationalité française, était arrivé à Yverdon-les-Bains quelques jours avant le braquage dans le but apparent de commettre des infractions, qu'il n'avait aucune attache avec la Suisse, que les faits qui lui sont reprochés sont graves et que la peine encourue pourrait être d'une certaine durée. Le recourant estime quant à lui que sa fuite ne serait pas à craindre car il a l'intention de s'installer en Suisse pour vivre auprès de sa concubine. Il n'a fourni aucun élément permettant d'ajouter foi à ses allégations, respectivement d'apprécier l'intensité des liens qui l'unissent à sa compagne et d'admettre qu'ils suffiraient à écarter le risque de fuite découlant des autres éléments invoqués dans l'arrêt attaqué. Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de motivation requises. Cette question peut toutefois rester indécise. Le Tribunal cantonal a en effet retenu que les besoins de l'enquête justifiaient également le maintien du recourant en détention préventive aux motifs que, d'une part, les circonstances exactes ainsi que le rôle joué par chacun des acteurs du braquage n'étaient pas encore connus et que, d'autre part, le recourant et ses complices étaient mis en cause pour s'être introduits sans droit, le 29 mai 2009, dans un appartement à Yverdon-les-Bains et avoir menacé les occupants. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur deux éléments distincts pour motiver le maintien de la détention en raison d'un risque de collusion. Il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, celui-ci se borne à affirmer que sa mise en liberté ne présenterait aucun inconvénient pour l'instruction puisqu'il a dit toute la vérité sur le braquage auquel il admet avoir participé et qu'il resterait sur ses positions. Il ne développe aucune argumentation en lien avec la seconde infraction pour laquelle il est mis en cause. Il ne prétend pas que les faits relatifs à cette dénonciation auraient été élucidés et que sa libération ne pourrait pas entraver la recherche de la vérité. Il n'a pas davantage complété son recours dans le délai légal malgré la possibilité qui lui a été donnée de le faire.
Cela étant, le recours, tel qu'il est motivé, ne répond pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives à la recevabilité des recours. Il peut donc être nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Il ressort de l'arrêt attaqué que les intérêts du recourant sont défendus dans la procédure pénale par Me Tamara Perego, avocate-stagiaire, auquel un exemplaire de l'arrêt attaqué a d'ailleurs été notifié. Ainsi assisté, le recourant pourra donc être en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives à sa détention en respectant les formes prévues par la loi, raison pour laquelle il y a lieu de communiquer une copie du présent arrêt, pour information, à cette avocate.
4.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Tamara Perego, avocate-stagiaire à Morges.
Lausanne, le 21 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin