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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_332/2009
Arrêt du 21 juillet 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mai 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant indien né le ***1971, est entré en Suisse le 17 septembre 1990. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile formée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse par une décision non contestée prise le 19 juillet 1991.
Le 21 août 1995, X.________ a déposé une nouvelle requête d'asile qu'il a retirée le 3 février 1996 suite à son mariage prononcé la veille avec A.________, citoyenne helvétique née le ***1960. Le 6 mai 1999, il a présenté une demande visant à l'octroi de la naturalisation facilitée. Le 19 décembre 2000, les époux ont signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en une communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par décision du 9 mars 2001, l'Office fédéral des migrations a accordé la naturalisation facilitée à X.________.
Le 25 avril 2002, les époux X.________ ont introduit auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une requête commune de divorce, lequel a été prononcé le 4 octobre 2002. Le 29 décembre 2002, X.________ a épousé sa compatriote B.________, née le *** 1978. Une fille est issue de cette union.
Le 11 septembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, devenu par la suite l'Office fédéral des migrations, a invité X.________ à se prononcer sur l'opportunité d'ouvrir une procédure en annulation de la naturalisation facilitée. L'intéressé s'est déterminé personnellement et par l'intermédiaire de son conseil le 13 octobre 2003. Son ex-épouse a été entendue le 22 janvier 2004. X.________ a pris position le 14 mars 2004.
Par décision du 17 février 2006, l'Office fédéral des migrations a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.________ au motif que l'octroi de celle-ci était intervenu sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
X.________ a recouru le 22 mars 2006 contre cette décision. Statuant par arrêt du 19 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours en tant qu'il portait sur l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à la fille du recourant, annulé le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée et renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance dans le sens des considérants. Il a rejeté le recours pour le surplus.
Par acte du 8 juillet 2009, adressé à l'Office fédéral des migrations et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ a recouru contre cet arrêt. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2.
L'arrêt entrepris émane du Tribunal administratif fédéral et confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant; il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant la cour de céans (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF, art. 29 al. 1 let. f RTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, s'agissant en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (cf. arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
3.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, s'il se plaint de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation en précisant quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 87). Le recours ne contient aucune conclusion de sorte qu'il devrait en principe être déclaré irrecevable pour ce motif (cf. FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 20 ad art. 42, p. 277). La question de savoir s'il convient de faire preuve de mansuétude lorsque, comme en l'espèce, le recours émane d'un particulier qui agit seul et dont on peut comprendre les intentions, peut demeurer indécise car le recours est de toute manière irrecevable en raison de sa motivation insuffisante.
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé dans l'arrêt attaqué les conditions formelles et matérielles auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 3 et 4) ainsi que les événements précédant et suivant l'octroi de celle-ci (consid. 6.2). Il a admis que leur enchaînement chronologique constituait un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption que la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions en la matière au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation et que celle-ci avait été obtenue frauduleusement (consid. 6.3).
Le recourant ne prétend pas que les faits, tels qu'ils ont été rapportés dans l'arrêt attaqué, seraient erronés ou auraient été constatés de manière inexacte; dans la mesure où il s'en écarte pour étayer son argumentation, son recours est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant conteste avoir acquis frauduleusement la nationalité suisse et relève que la relation du couple était stable et harmonieuse jusqu'à ce que son ex-épouse prenne unilatéralement la décision d'avorter au début janvier 2002 alors qu'elle connaissait son désir d'avoir une descendance. Le Tribunal administratif fédéral n'a pas ignoré ce fait. Il a estimé que cette interruption volontaire de grossesse ne constituait pas l'unique motif de la rupture du lien conjugal mais que les causes de la désunion devaient être recherchées dans des circonstances préexistantes. Il relève en particulier que d'autres éventualités, telles que l'adoption, auraient permis de maintenir la communauté conjugale tout en satisfaisant le désir de paternité du recourant (consid. 6.4.1). Ce dernier ne se prononce nullement sur ce point. L'autorité intimée a par ailleurs constaté que la version des faits avancée par les époux X.________ dans la procédure de recours pour expliquer leur rupture était incompatible avec celle qu'ils avaient présentée lors du divorce dans laquelle ils ont mis en avant une mésentente au sein du ménage ayant principalement pour origine des difficultés d'adaptation au milieu culturel et à la mentalité suisses. De telles déclarations ne pouvaient être réduites à de simples clauses de style, mais elles reflétaient fidèlement la réalité alors vécue par le couple (consid. 6.4.2). Le recourant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif fédéral pour remettre en cause l'arrêt attaqué sur ce point. On ne voit pas ce qui l'aurait empêché d'invoquer l'absence de volonté commune d'avoir des enfants à l'appui de leur requête de divorce s'il s'agissait du vrai motif de désaccord. Il ne saurait reprocher aux autorités administratives de s'être fondées sur les indications données à ce propos devant les autorités civiles. Le Tribunal administratif fédéral s'est enfin fondé sur les propos tenus par A.________ lors de son audition rogatoire du 22 janvier 2004 suivant lesquels le couple aurait commencé à connaître des difficultés juste après l'obtention de la naturalisation, liées au désir de paternité de son ex-mari dont ce dernier ne lui aurait fait part qu'une fois naturalisé. Il a estimé qu'en s'abstenant d'aborder sérieusement la question de la descendance avant sa naturalisation, le recourant avait voulu éviter que ce sujet de discorde n'éclate au grand jour et ne compromette le bon déroulement de la procédure engagée en vue de l'acquisition de la nationalité helvétique. Cette question, ajoutée aux problèmes d'acculturation du recourant, constituait bel et bien une source latente de conflit au sein du couple au moment de la naturalisation (consid. 6.4.3). On cherche là encore en vain dans le recours une argumentation propre à démontrer le caractère arbitraire de cette appréciation.
4.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 21 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Parmelin