Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_393/2009
Arrêt du 23 juillet 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de police qui, notamment, condamnait X.________, pour détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), à 120 heures de travail d'intérêt général.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son acquittement.
Le 12 mai 2009, il s'est vu impartir un délai au 2 juin 2009 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs.
Par ordonnance du 15 juin 2009, un délai supplémentaire au 6 juillet 2009 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est pas exécuté.
Considérant en droit:
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, le recourant n'a pas satisfait à cette obligation. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 23 juillet 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey