Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_480/2009
Arrêt du 6 août 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
A.________,
intimée.
Objet
Refus de la mainlevée d'opposition,
recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2009.
Considérant:
que le jugement attaqué déclare irrecevable un pourvoi en nullité déposé par la recourante à l'encontre d'une décision refusant de lever l'opposition faite par l'intimée à un commandement de payer no XXXXX de l'Office des poursuites de Monthey;
qu'il retient en substance que le pourvoi ne répondait pas aux exigences de forme imposées par le code de procédure civile valaisan (art. 229 al. 2 CPC/VS) et qu'au demeurant le refus de la mainlevée d'opposition était justifié, faute de qualité de débitrice de l'intimée;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral la recourante ne s'en prend pas au considérant principal du jugement cantonal concernant l'irrecevabilité de son pourvoi en nullité;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 6 août 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay