Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_441/2009
Arrêt du 11 août 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 février 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a, notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2007 par la Chambre pénale de Genève. Il a en outre suspendu l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 60 jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans.
B.
Par arrêt du 24 février 2009 (notifié le 29 avril 2009), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
C.
X.________ forme un recours contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du Tribunal de police et subsidiairement à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les arrêts cités).
1.1 Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Même si, en présence d'un recourant qui agit personnellement, on peut se montrer moins strict au sujet de la motivation que lorsqu'un recourant est représenté par un mandataire professionnellement qualifié (voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.3 p. 248), il faut à tout le moins que le mémoire de recours contienne des critiques à l'égard de la décision attaquée. Ainsi, le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 246 s.).
En l'espèce, dans le document intitulé "Mémoire de recours adressé à la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse", le recourant relève que son argumentation est reprise en grande partie du mémoire déposé par son avocat devant l'autorité cantonale. De fait, hormis un "exposé préalable de la situation du recourant et des événements", dans lequel le recourant présente son histoire personnelle et sa version d'une partie des faits à l'origine de la présente procédure, le mémoire est une reprise pure et simple de celui produit par son mandataire de l'époque dans la procédure cantonale. Le recourant s'y réfère d'ailleurs à plusieurs reprises à des règles de procédure cantonale.
De surcroît, non seulement l'argumentation du recourant est intégralement dirigée contre la décision de première instance, contrevenant ainsi aux principes qui viennent d'être rappelés, mais les conclusions du recourant tendent également à la réforme, respectivement à l'annulation, du jugement du Tribunal de police, qui ne saurait faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral puisqu'il n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF).
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable faute de répondre aux exigences des art. 42 al. 2 et 80 al. 1 LTF.
1.
Comme le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 11 août 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay