BGer 9C_591/2009 |
BGer 9C_591/2009 vom 11.08.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_591/2009
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Arrêt du 11 août 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Fretz.
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Parties
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S.________,
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recourante,
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contre
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intimé inconnu,
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 22 mai 2009.
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Vu:
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l'écriture du 3 juillet 2009 (timbre postal) par laquelle S.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 22 mai 2009 (A/3486/2008) lui ayant été notifié le 10 juin 2009, conformément à la confirmation de distribution de la poste suisse;
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
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qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
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qu'en effet, dans son écriture du 3 juillet 2009, la recourante a demandé au Tribunal fédéral un délai pour faire parvenir les motifs et moyens de preuve à l'appui de son recours;
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que par ordonnance du 7 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de prolongation du délai pour motiver le recours;
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que la recourante n'a pas produit de motifs dans le délai de recours arrivé à échéance le 10 juillet 2009;
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que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
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qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable;
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : La Greffière:
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Meyer Fretz
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