Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_329/2009
Arrêt du 19 août 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Municipalité de Vucherens, 1509 Vucherens, représentée par Me Adrian Schneider, avocat.
Objet
permis de construire; refus d'allouer des dépens,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 11 juillet 2008, A.________ a requis l'autorisation de reconstruire un appartement après incendie dans un immeuble dont il est propriétaire dans la zone du village de la Commune de Vucherens.
Par décision du 30 septembre 2008, la Municipalité de Vucherens a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Statuant par arrêt du 16 juin 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision sur recours de A.________ et renvoyé le dossier à l'autorité communale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a mis un émolument de justice de 2'500 fr. à la charge de la Commune de Vucherens et n'a pas alloué de dépens.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne lui octroie pas de dépens et conclut à ce que des dépens lui soient versés. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
2.1 Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dans sa teneur actuelle au sens du ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 249 consid. 1.2 p. 251). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui refuse de lui accorder le remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la procédure cantonale. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à sa réforme en ce sens que des dépens lui sont alloués. Sa qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF est incontestable.
2.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, seul le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal entre en considération étant donné que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle pas des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale, mais relève de la seule législation de procédure, soit en l'occurrence de l'art. 55 de la loi cantonale sur la procédure administrative. En pareil cas, le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Il est douteux que le recours réponde à ces exigences dans la mesure où le recourant se borne à faire valoir que le texte légal ne ferait pas de l'intervention d'un mandataire dans la procédure une condition à l'allocation de dépens sans chercher à expliquer en quoi la pratique du tribunal en ce sens, qui repose sur l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative (cf. art. 56 et 57 du projet) et sur une jurisprudence constante (arrêt PS.1995.0234 du 7 mai 1996), serait insoutenable. Cette question peut demeurer indécise, car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif.
2.3 Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, il l'est également contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. a et b LTF ).
Dans le cas présent, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.________ contre la décision de la Municipalité de Vucherens refusant de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité. Il a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'autorité communale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué ne met donc pas un terme à la procédure de permis de construire initiée par le recourant et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF , ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation lorsque, comme en l'espèce, ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de son exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Le Tribunal cantonal a constaté que l'appartement à reconstruire comportait un plafond d'une hauteur de 2,26 mètres et que le projet contrevenait sur ce point à l'art. 27 al. 1 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC), qui prescrit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 mètres au moins entre le plancher et le plafond. Il a renvoyé la cause à la Municipalité de Vucherens soit pour qu'elle octroie une dérogation fondée sur l'art. 27 al. 3 RLATC soit pour qu'elle impose au recourant de modifier le projet qui lui a été soumis en rehaussant le plafond afin de le rendre réglementaire. L'autorité communale conserve donc sur le seul point encore en suspens une marge de manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante.
Le recourant ne conteste toutefois l'arrêt attaqué que dans la mesure où il refuse de lui allouer des dépens. En principe, la répartition des frais et dépens dans le cas d'une décision de renvoi est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647; arrêt 9C_567/2008 du 30 octobre 2008; arrêt 1B_10/2009 du 14 mai 2009 consid. 1.5). Il n'en va différemment que lorsque le point sur lequel porte le renvoi peut être séparé de ceux qui ont définitivement été tranchés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 1). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions fixées à l'art. 93 LTF étaient réunies, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
On ne voit pas en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irré-parable dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral n'entrait pas immédiatement en matière sur le recours. Si la Municipalité de Vucherens devait refuser de lui accorder la dérogation et lui demander de modifier son projet pour respecter la règle de l'art. 27 al. 1 RLATC, il pourrait contester cette décision auprès du Tribunal cantonal, puis attaquer l'arrêt de cette juridiction, s'il devait lui être défavorable, devant le Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public en reprenant les griefs invoqués dans le présent recours contre le refus de cette autorité de lui allouer des dépens pour la procédure cantonale de recours (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait être satisfait de la nouvelle décision rendue par la Municipalité de Vucherens, il pourrait à nouveau attaquer directement l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juin 2009 sur la question des dépens par la voie d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; arrêt 1C_324/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.3). Dans l'une ou l'autre hypothèse, ses droits seraient sauvegardés. Quant à la seconde éventualité (art. 93 al. 1 let. b LTF), elle n'entre pas en ligne de compte, puisqu'un arrêt du Tribunal fédéral sur la question des dépens en instance cantonale ne conduirait pas à une décision finale sur le fond.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant qui succombe doit prendre en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de la Municipalité de Vucherens et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin