BGer 5D_114/2009 |
BGer 5D_114/2009 vom 24.08.2009 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_114/2009
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Arrêt du 24 août 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Président 6 e.o. de l'Arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, 2740 Moutier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours constitutionnel contre le jugement de la
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2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton
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de Berne du 14 août 2009.
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Considérant:
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que le jugement attaqué rejette la prise à partie déposée par X.________ à l'encontre du Président d'arrondissement judiciaire intimé dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition;
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que contrairement aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 6; 133 IV 286 consid. 1.4), le recourant n'indique nullement en quoi le jugement attaqué violerait ses droits constitutionnels;
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que le recours étant ainsi manifestement irrecevable et se révélant de surcroît une nouvelle fois abusif (art. 42 al. 7 LTF), il convient, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, de ne pas entrer en matière;
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 24 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Hohl Fellay
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