Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_465/2009
Arrêt du 26 août 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, juge présidant,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________, représenté par Me Henri Bercher, avocat,
recourant,
contre
X.________,
intimé,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Prononcé de non-lieu (lésions corporelles graves),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2009.
Faits:
A.
Le 9 juillet 2008, X.________ a déposé plainte contre Y.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, ensuite d'un accident de la circulation survenu le 13 avril 2008 sur la route menant à St-Cergues. Alors qu'il roulait à moto, X.________ avait entrepris de dépasser Y.________. Ce dernier qui était, selon lui, au guidon d'un scooter, aurait accéléré durant cette manoeuvre et l'aurait ainsi empêché de se rabattre avant un virage. X.________ avait alors tenté un freinage d'urgence, lequel avait eu pour effet de bloquer la roue arrière de sa machine et provoqué sa chute. Il a souffert d'une fracture au tibia droit et au poignet gauche ainsi que d'une luxation de la cheville gauche.
Par ordonnance du 6 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a jugé, en substance, qu'aucun élément du dossier ne venait confirmer les accusations du plaignant.
B.
Saisi d'un recours de ce dernier, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 23 avril 2009.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle complète l'instruction au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant allègue avoir subi diverses fractures dans l'accident dont il impute la responsabilité au dénoncé. L'existence d'un dommage n'est pas douteuse. Il précise, par ailleurs, qu'il entend se constituer partie civile « aussitôt que les infractions dénoncées seront reconnues ». Ces indications apparaissent suffisantes, compte tenu du stade peu avancé de la procédure auquel est intervenu le non-lieu, pour lui conférer la qualité pour recourir au sens des art. 81 al. 1 let. a et b, ch. 5, LTF en corrélation avec l'art. 1 al. 1 LAVI (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités).
2.
Le recourant tente de démontrer que le non-lieu prononcé en l'espèce violerait les art. 31 (obligation de vouer son attention à la route) et 35 ch. 7 LCR (obligation de faciliter le dépassement). On peut comprendre que ces dispositions constitueraient les règles de prudence dont la violation par le dénoncé fonderait sa responsabilité pénale en application de l'art. 125 CP.
Pour ce faire, le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur un état de fait inexact et lacunaire au sens de l'art. 97 LTF en retenant « qu'aucun élément du dossier ne vient étayer les accusations portées par le plaignant ».
2.1 Le recourant ne cite précisément aucune constatation de fait de la décision entreprise qui serait manifestement inexacte, soit arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). A défaut de toute motivation suffisante (art. 42 al. 2 en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF) le grief constitutionnel ainsi articulé est irrecevable. Le recourant mentionne certes également, dans ce contexte, l'art. 177 CPP/VD, qui fonde l'obligation du juge d'instruction d'agir d'office. Ses écritures n'apportent cependant aucune précision quant au contenu de cette disposition, notamment l'étendue du pouvoir d'appréciation dont dispose ce magistrat, et à la pratique des autorités cantonales. Il s'ensuit qu'un éventuel grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal serait de toute manière irrecevable pour le même motif que celui évoqué ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu non plus d'examiner la cause dans cette perspective.
2.2 En définitive, on comprend tout au plus que le recourant reproche au juge d'instruction d'avoir prononcé le non-lieu sans avoir procédé à de plus amples mesures d'instruction et à la cour cantonale d'avoir confirmé cette décision.
2.2.1 La cour cantonale a exposé qu'elle était confrontée aux versions contradictoires, et toutes deux possibles, du plaignant et du dénoncé. Le premier affirmait que le second aurait accéléré à la fin du dépassement et ce dernier maintenait, en contestant avoir accéléré, qu'il avait freiné pour négocier le virage. Abordant la courbe, il avait vu le recourant passer rapidement devant lui, ce qui l'avait surpris. Par ailleurs, selon la cour cantonale, aucun élément du dossier ne permettait de confirmer les accusations du plaignant et aucune mesure d'instruction (notamment une reconstitution de l'accident), ne paraissait susceptible d'amener des éléments à charge de l'intimé (arrêt entrepris, p. 2).
2.2.2 Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle acquiert la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).
2.2.3 Le recourant soutient que « seule l'audition détaillée des parties sur place permettra de savoir, de manière rigoureuse à quelle distance et quelle vitesse respective se trouvaient les parties lorsqu'elles se sont vues et, cas échéant, de réunir en contradictoire, les éléments de fait permettant d'examiner en détail l'applicabilité [des art. 31 et 35 ch. 7 LCR ] ».
Chacune des parties a confirmé devant le Juge d'instruction les déclarations faites à la police. En l'absence de tout élément nouveau, on ne voit pas que le seul fait qu'elles soient réentendues sur les lieux de l'accident soit susceptible de les amener à modifier leurs déclarations sur des éléments déterminants. L'appréciation anticipée de la cour cantonale n'est en tout cas pas arbitraire sur ce point.
2.2.4 Pour le surplus, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant pourrait déduire en sa faveur d'un complément d'instruction quant à la puissance et au poids des motocycles en cause, aux poids respectifs des conducteurs et à la topographie des lieux. Il ressort en effet des pièces du dossier que le recourant, au bénéfice d'un permis d'élève-conducteur, a admis avoir entrepris le dépassement en question à une vitesse de 110 à 120 km/h sur un tronçon rectiligne (limité à 80 km/h) présentant une déclivité de 6%, dans le sens de la montée. Cela suggère qu'il disposait lui-même d'un motocycle d'une certaine puissance. Par ailleurs, ni les caractéristiques techniques de l'autre motocycle, respectivement la corpulence du dénoncé, ni la description du trajet sur les trois kilomètres précédant l'accident, ne sont susceptibles de fournir des indications probantes sur le comportement de l'autre motard au moment du dépassement. Le seul fait qu'il disposât, le cas échéant, d'un engin plus puissant ne permet pas, en particulier, de conclure qu'il aurait empêché le recourant de le dépasser. Quant à l'hypothèse inverse, elle suggérerait plutôt qu'une telle manoeuvre n'était pas possible ou plus difficile. Ces éléments n'apparaissent dès lors pas déterminants pour établir les causes de l'accident, respectivement la responsabilité pénale du dénoncé. Le grief est infondé.
3.
Cela étant le prononcé d'un non-lieu au bénéfice du doute n'apparaît pas critiquable.
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le Greffier:
Schneider Vallat